Cour de cassation, 11 juillet 2019. 18-16.669
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.669
Date de décision :
11 juillet 2019
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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10594 F
Pourvoi n° R 18-16.669
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. F... L..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme U... Y... , domiciliée [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. L..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. L... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 1 200 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. L....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'accident dont Mme Y... a été victime le 26 février 2010 est dû à la faute inexcusable de M. L... ; d'avoir fixé au maximum la majoration de la rente allouée à Mme Y... ; d'avoir alloué à Mme Y... une provision de 1 500 € ; d'avoir, avant dire droit sur le montant des indemnités dues à la victime, ordonné une expertise médicale judiciaire ;
aux motifs que dans le cadre de l'obligation de sécurité de résultat pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que l'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que c'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d'établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité ; qu'en l'espèce, M. L... ne conteste pas que sa salariée ait eu pendant son temps de travail et sur le lieu de celui-ci un accident, et par suite le caractère d'accident du travail de ce dernier, mais soutient que les circonstances exactes de l'accident sont indéterminées et que Mme Y... n'avait pas à se trouver à l'endroit où elle dit avoir chuté ; que la déclaration d'accident du travail en date du 9 avril 2010, établie par M. L..., mentionne que : l'accident a eu lieu le 26 février 2010, à 20 heures, que l'horaire de travail ce jour-là de la salariée était de 17 à 20 heures, l'accident a eu lieu sur le lieu habituel de travail, « [...] » (ce qui correspond au domicile de l'employeur) et qu'en « sortant vider les ordures à l'extérieur, la salariée a fait une chute dans un trou, par manque de lumière. Elle a réussi difficilement à prévenir les pompiers qui sont venus la secourir et a été transportée à l'hôpital le jour même par le Samu », le siège des lésions est le « pied gauche », la nature des lésions est constituée par des « fractures multiples » ; qu'il n'est pas fait mention de témoin de cet accident ; que le certificat médical initial établi par le service de chirurgie orthopédique de l'hôpital [...] fait état d'une fracture du pilon tibial gauche et d'une fracture de la malléole externe de la cheville gauche ; que l'attestation en date du 4 mars 2010, établie par le directeur opérationnel du service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de la Haute-Garonne, corrobore partiellement les éléments mentionnés par l'employeur dans la déclaration d'accident du travail, à savoir que ce service est intervenu le 26 février 2010 à 21 h 6 pour porter secours à Mme Y... , mais au lieu suivant : [...], commune de Villemur-sur-Tarn (ce qui correspond au site de la société Panam France dont M. L... est le gérant et non au domicile de ce dernier, lieu indiqué sur la déclaration d'accident du travail comme étant celui de cet accident) ; que Mme Y... , de nationalité portugaise, qui ne s'exprime pas ou peu en français, au point qu'il résulte tant de l'attestation de Mme P... que de la fiche de soins du service des urgences de l'hôpital [...], que la présence de son fils a été nécessaire pour assurer la traduction tant lors de l'arrivée des secours, que lors de son arrivée aux urgences, relate dans un document indiqué « traduit », adressé à « Mme N... », qu'après avoir terminé le ménage (cuisine, toilettes) elle est allée jeter les poubelles au container, que du fait de la présence d'un camion bloquant le passage, elle n'a pu « jeter les sacs d'en bas, parce que les containers étaient trop hauts », qu'il faisait « très noir », et qu'elle s'est retrouvée « dans le trou » en ayant très mal, qu'elle a crié, sans être entendue, et s'est « traînée toute seule sur le sol jusqu'à la porte d'entrée, puis vers les bureaux » pour appeler les secours, qu'elle a réussi à se mettre « debout en (se) tenant à la porte d'entrée et avec le manche d'une serpillière » malgré la douleur, et a pu finalement « appeler les pompiers » et son fils « afin de l'aider à traduire pour les urgences » ; que cette relation précise de son accident correspondant d'une part aux circonstances reconnues par l'employeur dans la déclaration d'accident du travail (chute dans un trou par manque de lumière), et est corroborée par les photographies versées aux débats mettant en évidence la présence d'un quai de chargement à proximité immédiate de l'entrée du bâtiment dans lequel sont situés les bureaux ; que les attestations S... et J..., qui ne précisent pas exactement leur lien de subordination avec M. L..., corroborent le fait que Mme Y... , dont il est établi qu'elle était payée par M. L... par chèque emploi service avec un nombre d'heures très variable, avait à effectuer le ménage « de la zone administrative, mais aussi dans « la zone industrielle » des « cuisine et WC » (en réalité de l'entreprise) ; que le plan des locaux de la société Panam France dont se prévaut l'employeur met en évidence que le lieu de l'accident se situe en réalité sur le site de cette entreprise, qui est aussi celui du lieu de prise en charge de la salariée blessée par le Sdis ; que bien que ces deux témoins affirment aussi dans leurs attestations que la salariée n'avait pas à se rendre dans la zone de chargement et déchargement des camions situés à l'extérieur où se trouve une benne destinée aux déchets industriels, l'employeur qui se prévaut de ses attestations, soutient contradictoirement que Mme Y... a très bien pu être victime d'une chute dans une autre partie des locaux de l'entreprise et pour un autre motif ; qu'or les photographies versées aux débats du lieu de chute (quai de chargement/déchargement derrière les locaux administratifs) désigné par la salariée mettent en évidence que ce lieu de chute est non seulement compatible avec la nature et l'importance des blessures subies, qu'elle établit par de nombreux documents médicaux, mais aussi avec : le délai qu'elle a mis pour pouvoir contacter les secours, la déclaration d'accident du travail situant celuici à 20 heures alors que l'appel n'a été enregistré par le Sdis qu'à 21 heures 06, les explications détaillées qu'elle donne des difficultés qu'elle a dû surmonter, compte tenu de ses blessures et du lieu de cet accident du travail, pour accéder à un téléphone ; qu'enfin, la déclaration d'accident du travail, effectuée un mois et demi après l'accident, qui n'était accompagnée d'aucune réserve, emporte reconnaissance par l'employeur de l'absence de lumière sur le lieu de chute, et M. L... ne justifie pas, par la production de factures, de la date à laquelle le spot lumineux, comme les barrières de sécurité le long du quai de déchargement, qui sont visibles sur les photographies dont il se prévaut, ont été installés, alors même qu'il faisait travailler dans les locaux y attenant, de nuit, et seule, sa femme de ménage employée à titre personnel et qu'il résulte de l'attestation J..., que la clef de la porte permettant l'accès au quai de chargement avait été remise à Mme Y... (ce qui implique que l'employeur avait connaissance qu'elle y avait accès) ; qu'ainsi que l'ont retenu avec pertinence les premiers juges, les circonstances de cet accident du travail ne sont donc nullement indéterminées ; or que la configuration des lieux, avant la mise en place de ces dispositifs, était constitutive d'un danger, en raison même de l'existence d'un risque réel de chute en hauteur, pour toute personne y travaillant de nuit (ce qui est le cas à 20 heures au mois de février), danger qui ne pouvait être ignoré de M. L..., lequel n'avait pris aucune disposition pour le prévenir ; que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a jugé que l'accident du travail du 26 février 2010 de Mme Y... est imputable à la faute inexcusable de son employeur, M. L... ; que le jugement entrepris doit aussi être confirmé sur les conséquences qu'il en a tiré, que ce soit sur la majoration de la rente, l'expertise, la provision allouée, que la cour estime justifiée en l'état des éléments médicaux, ainsi que sur l'avance à laquelle la caisse primaire d'assurance maladie est légalement tenue et sur son action récursoire à l'égard de M. L... ; que M. L... succombant en son appel doit être débouté de ses demandes reconventionnelles ; et aux motifs réputés adoptés qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, il incombe à Mme Y... de rapporter la preuve de la faute inexcusable qu'elle impute à l'employeur ; que selon déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 9 avril 2010, l'accident s'est produit le 26 février 2010 de la manière suivante : « En sortant vider les ordures à l'extérieur, Madame Y... a fait une chute dans un trou par manque de lumière. Elle a réussi difficilement à prévenir les pompiers qui sont venus la secourir et a été transportée à l'hôpital le jour même par le SAMU » ; que le certificat médical initial du service de traumatologie-orthopédie du CHU de [...] mentionne : « fracture pilon tibial gauche avec gros fragment malléolaire interne, gros fragment malléolaire postérieur et fracture malléole externe cheville gauche » ; que l'employeur soutient que la matérialité de l'accident n'est pas établie, au motif que les circonstances de l'accident sont indéterminées, la victime étant seule au moment de la chute ; que cependant, il est constant que l'accident est survenu à 20 heures au moment où la victime se trouvait seule sur le lieu de travail ; que par ailleurs, le lieu de l'accident, à savoir un quai de chargement/déchargement alors démuni de barrière de protection, n'est pas un élément contesté par l'employeur, de même que l'existence d'un trou dans lequel la victime a chuté en jetant les poubelles dans un container ; que la nature des blessures occasionnées est de plus compatible avec la version donnée par la victime, qui a entraîné l'intervention des pompiers et du SAMU sur les lieux ; qu'enfin, le tribunal relève que l'employeur a fait installer postérieurement à l'accident une barrière de protection sur le quai de chargement/déchargement utilisé le jour de l'accident par Mme Y... ; que de tels éléments sont ainsi de nature à étayer de manière précise et concordante les allégations de la victime, laquelle démontre la matérialité de l'accident ; que l'employeur soutient également que Mme Y... n'avait pas à pénétrer dans la zone où elle a chuté, puisqu'elle assurait l'entretien des seuls locaux administratifs de la société, ainsi que l'entretien de la zone de repas et des sanitaires réservée aux ouvriers, ce qui implique, compte tenu de la configuration des lieux, qu'elle n'avait pas à accéder à la partie réservée à l'activité agricole de la société ; que ces deux zones sont effectivement situées de part et d'autre du bâtiment principal, reliées entre elles par un couloir intérieur, étant précisé que les locaux administratifs disposent d'une entrée qui leur est propre ; que comme l'indique elle-même Mme Y... , celle-ci est tombée du quai de chargement/déchargement, situé à l'extérieur des locaux de la société, zone réservée exclusivement à l'activité agricole ; que selon l'employeur, elle n'aurait donc pas dû se trouver dans cette partie de l'entreprise, puisque la benne située à cet endroit est destinée à recevoir exclusivement des déchets industriels et non des déchets ménagers ; que néanmoins, il est acquis au débat, selon attestation de M. J..., employé dans le secteur « Direction Recherche », que Mme Y... disposait des clefs d'accès au quai de chargement/déchargement litigieux et que, d'après l'attestation rédigée par M. S..., responsable d'usine, le portail d'accès était toujours maintenu fermé en dehors des heures de travail et de fonctionnement de l'usine ; qu'enfin, si Mme Y... n'aurait pas dû se trouver sur le quai litigieux à une heure aussi tardive, puisque ce quai servait exclusivement pendant la journée, et aurait dû jeter les sacs d'ordures ménagères dans des containers de la mairie situés sur le chemin d'accès à la route, l'employeur n'aurait pas dû laisser à sa disposition les clefs permettant l'accès au quai sur lequel a eu lieu l'accident, alors démuni de tout dispositif antichute ; que ce, d'autant plus que seul un contrat verbal a été conclu entre les parties alors qu'il s'agit d'un contrat à temps partiel et qu'aucun règlement intérieur ni contenu des consignes données à la salariée ne peut être dans ces conditions produit au débat ; que Mme Y... démontre ainsi que l'employeur, qui devait avoir conscience du risque de chute, n'a mis aucune mesure de protection en oeuvre pour prévenir ce risque ; que Mme Y... rapporte donc la preuve de la faute inexcusable commise par M. L... ; que, sur la majoration de la rente : la CPAM a fixé à 20 % le taux d'IPP ; qu'il y a donc lieu de fixer au maximum la majoration de la rente, soit une majoration de 10 % en application de l'article L 452-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ; que l'employeur doit s'acquitter de l'intégralité des sommes allouées à la victime avancée par la CPAM ;
alors que la charge de prouver la faute inexcusable de l'employeur incombe au salarié ; qu'en se fondant sur son récit d'un accident sans témoin, la cour d'appel a violé l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil.
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