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Cour de cassation, 25 mars 2020. 18-22.144

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-22.144

Date de décision :

25 mars 2020

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mars 2020 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 378 F-D Pourvoi n° S 18-22.144 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020 M. U... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 18-22.144 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2018 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Fastnet Réseaux et Télécom, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société MJ-O, dont le siège est [...] , en la personne de M. D... B..., en qualité de mandataire ad'hoc de la société Fastnet, au lieu et place de M. K... W..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Fastnet 3°/ à l'AGS-CGEA de Rennes - délégation régionale AGS Centre-Ouest, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que M. Q..., engagé en qualité d'électricien par la société Fastnet, placée en liquidation judiciaire le 24 octobre 2012 et désormais représentée par son mandataire ad hoc la société MJO, a été licencié le 22 novembre 2012 pour motif économique ; qu'il a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale avec onze autres salariés, invoquant le transfert de plein droit de son contrat de travail à la société Fastnet réseaux télécom (FRT) ; Attendu que pour fixer à 6 900 euros la somme allouée au salarié à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'intéressé qui percevait une rémunération mensuelle brute de 2 300,98 euros, a été engagé le 1er août 2011 ; Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions des deux sociétés, tout comme celles de l'Unedic et du salarié, mentionnaient que ce dernier avait été engagé le 1er août 2001, la cour d'appel qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société FRT in solidum avec la liquidation judiciaire de la société Fastnet à payer à M. Q... la somme de 6 900 euros à titre de dommages-intérêts et fixe la même somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Fastnet, l'arrêt rendu le 18 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Fastnet Réseaux et Telecom et la société MJ-O, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fastnet Réseaux et Telecom et la société MJ-O, ès qualités, à payer à M. Q... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Q.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 6 900 euros les dommages et intérêts alloués au salarié et rejeté pour le surplus sa demande portant sur la somme de 49 604 euros. AUX MOTIFS QUE le mandataire liquidateur rappelle justement que l'indemnisation à laquelle les salariés licenciés peuvent prétendre est égale à celle qu'ils auraient perçue en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ces derniers ne pouvant sans se contredire soutenir que les licenciements sont privés d'effet et revendiquer les dispositions applicables en cas de nullité ; ce sont donc les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail qui sont applicables, lesquels instaurent une indemnisation sur la base d'un minimum de six mois de salaire lorsque les salariés ont plus de deux ans d'ancienneté, en fonction du préjudice subi pour les autres ; / M. U... Q... a été engagé le 1er août 2011 en qualité d'électricien, moyennant une rémunération mensuelle de 2 300,98 euros bruts et il était âgé de 44 ans ; il travaille en intérim depuis le licenciement ; il lui sera alloué la somme de 6 900 € à titre de dommages-intérêts. 1° ALORS QU'en application de l'article L1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date du licenciement (le 22 novembre 2012), l'indemnité ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'il était constant et non contesté que le licenciement était intervenu le 22 novembre 2012 alors que le salarié, qui avait été engagé le 1er août 2001, avait 11 ans d'ancienneté, ce dont il résultait que l'indemnité ne pouvait être inférieure aux salaires des six derniers mois, soit 13 805,88 euros ; qu'en allouant au salarié la somme de 6 900 euros, inférieure au minimum légal, la cour d'appel a violé l'article L1235-3 du code du travail (dans sa rédaction applicable à la date du licenciement). 2° Et ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaitre les termes du litige ; qu'aucune des parties ne discutait que l'ancienneté du salarié était de 11 ans à la date du licenciement, compte tenu de la date de son engagement (le 1er août 2001) et de celle de son licenciement (le 22 novembre 2012) ; qu'en énonçant que le salarié avait été engagé le 1er août 2011, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

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