Cour de cassation, 18 février 1997. 95-10.606
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.606
Date de décision :
18 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine Y..., née X..., demeurant au lieu-dit "Le Figuier", Hameau de Bel Air, 06250 Mougins,
en cassation d'une ordonnance rendue le 8 novembre 1994 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de M. Didier A..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de Mme Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 novembre 1994), que Mme Y..., titulaire d'un office notarial avec M. Z..., a confié à M. A..., avocat, la défense de ses intérêts dans le contentieux l'opposant à son associé; que, sa cliente lui ayant retiré le dossier, M. A... lui a réclamé, compte tenu des diligences effectuées et des versements antérieurs, un solde d'honoraires; que, saisi d'une contestation d'honoraires par Mme Y..., le bâtonnier les a taxés à la somme réclamée par l'avocat; que, sur recours de Mme Y..., le premier président de la cour d'appel a confirmé cette décision;
Attendu que le premier président a relevé que, par lettre du 3 février 1992, M. A... avait adressé à sa cliente un relevé informatisé de ses diligences faisant apparaître un solde débiteur réglable en trois mensualités, et une proposition de traiter forfaitairement la suite des dossiers; qu'il a encore constaté que Mme Y..., par lettres des 18 février et 14 mars 1992, avait accepté le principe de l'honoraire forfaitaire pour l'avenir et, pour les honoraires passés, "dont elle n'avait contesté ni le mode de calcul, ni le montant", proposé, après versement d'un acompte, d'inclure le surplus dans le forfait; que, sans dénaturer ces correspondances sur lesquelles, seules, il a fondé sa décision, ce magistrat en a déduit, par une appréciation souveraine de la volonté des parties, l'accord de Mme Y..., tant sur le mode de calcul que sur l'importance des diligences effectuées par son conseil; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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