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Cour de cassation, 12 novembre 1997. 95-17.228

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.228

Date de décision :

12 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de la Côte-d'Azur (BPCA), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre civile), au profit de M. Marc X..., demeurant Quartier Sainte-Brigitte du Reyran, 83600 Fréjus, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, M. Le Dauphin, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la BPCA, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mai 1995), que M. X... s'est porté caution solidaire du remboursement d'un prêt consenti par la Banque populaire de la Côte-d'Azur (la banque) à M. Y...; que les échéances du prêt restant impayées, la banque a assigné le débiteur et la caution en paiement des sommes devenues exigibles; que, par arrêt du 2 avril 1991, le débiteur et la caution ont été solidairement condamnés au paiement desdites sommes à la banque; qu'en exécution de cet arrêt, la caution a effectué un paiement partiel; que, pour le recouvrement du solde, la banque a pratiqué une saisie-attribution sur ses comptes bancaires; que la caution a demandé la mainlevée de cette mesure, invoquant la mise en redressement judiciaire du débiteur par jugement du 26 février 1991, antérieur à cet arrêt, interruptif de l'instance, et l'extinction de la créance de la banque pour défaut de déclaration au passif ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de mainlevée de la saisie-attribution, alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsque la caution du débiteur en redressement judiciaire s'est, comme en l'espèce, volontairement acquittée de sa condamnation à payer le créancier, résultant d'une décision passée en force de chose jugée, le créancier n'a plus à déclarer lui-même sa créance au redressement judiciaire du débiteur principal et il appartient à la caution, qui a payé, de déclarer sa propre créance à la procédure collective du débiteur principal, d'où une violation des articles 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 2036 du Code civil; et alors, d'autre part, que l'ouverture de la procédure collective n'interrompt l'instance qu'au profit du débiteur, de sorte qu'une caution ne peut invoquer la nullité d'une décision l'ayant condamnée à payer la dette du débiteur cautionné mis en liquidation judiciaire sans que l'instance ait été reprise par le liquidateur d'où une violation des articles 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que tous les créanciers dont la créance, fût-elle constatée par un jugement passé en force de chose jugée, a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, sont tenus d'adresser la déclaration de leur créance au représentant des créanciers; qu'à défaut de déclaration, la créance est éteinte; que c'est donc à bon droit, abstraction faite du motif erroné mais surabondant, pris de ce que l'instance ayant abouti à l'arrêt du 2 avril 1991 avait été interrompue au profit de la caution, comme du débiteur, que la cour d'appel a retenu que la créance de la banque était éteinte et a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution; que le moyen ne peut être, en aucune de ses branches, accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la BPCA aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-11-12 | Jurisprudence Berlioz