Cour de cassation, 03 février 1994. 90-42.481
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.481
Date de décision :
3 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant à Creissan (Hérault), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale A), au profit :
1 / de la société à responsabilité limitée Art et Cuisines, en liquidation judiciaire, prise en la personne de son liquidateur M. René X..., demeurant à Béziers (Hérault), ...,
2 / des ASSEDIC-AGS Languedoc-Roussillon, dont le siège est à Montpellier (Hérault), ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Boullez, avocat des ASSEDIC-AGS Languedoc-Roussillon, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 novembre 1989), que la société Art et cuisines, dont les deux seuls associés étaient Jacques Y... et son frère Alain, et dont celui-ci était le gérant statutaire, a été déclarée en liquidation judiciaire le 21 novembre 1988 ; que l'ASSEDIC du Languedoc-Roussillon ayant, en qualité de gestionnaire de l'AGS, versé une somme à Jacques Y... en garantie de la créance salariale qu'il avait produite dans le cadre de la procédure collective, a réclamé la restitution de cette somme au motif que l'intéressé n'avait pas, en réalité, la qualité de salarié ; que Jacques Y... a alors saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de salaires, d'indemnités de congés payés et de préavis ;
Attendu que M. Jacques Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur ses demandes, au motif qu'il n'était pas justifié d'un contrat de travail le liant à la société, alors, selon le moyen, que son activité principale était celle d'ensemblier, ainsi que cela résultait des bulletins de paie qu'il produisait, et que si, en l'absence du gérant et dans l'intérêt de l'entreprise, il avait pouvoir de signer les chèques, ce seul fait n'excluait pas l'existence d'un lien de subordination ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que non seulement M. Jacques Y..., qui détenait 90 des 200 parts sociales, disposait d'une procuration pour signer les chèques, mais encore qu'il avait accepté des traites au nom de la société et qu'il avait assisté le gérant lors de la procédure de redressement judiciaire, et, d'autre part, qu'aucun élément n'établissait que, pour l'accomplissement de sa tâche, il se trouvait sous le contrôle du gérant en titre ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que l'existence d'un lien de subordination n'était pas caractérisée et a justifié légalement sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jacques Y..., envers la société Art et Cuisines et les ASSEDIC-AGS Languedoc- Roussillon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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