Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Syndicat des copropriétaires de la résidence LES [Adresse 5] c/ [T] [Z] [C], [W] [C]
N° : 24/748
Du 13 Septembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 24/01065 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PS2P
Grosse délivrée à
le Cabinet TALLIANCE AVOCATS
, Me Philippe CAMPS
expédition délivrée à
le 13 Septembre 2024
mentions diverses
Renvoi MEE 27/11/2024
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du treize Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires de la résidence LES [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par son syndic en exercice le Cabinet EUROPAZUR, SAS dont le siège social est sisn le [Adresse 4] à [Localité 6], à [Localité 3], elle même prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Thibault POZZO DI BORGO du Cabinet TALLIANCE AVOCATS ( SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES), avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEURS:
Madame [T] [Z] [C]
Résidence les [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant constitué en cours de délibéré
Monsieur [W] [C]
Résidence les [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant constitué en cours de délibéré
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [C] et Mme [T] [Z] [C] sont propriétaires indivisaires du lot n 34 de l’immeuble dénommé « Les [Adresse 5] » situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Les [Adresse 5] » sis [Adresse 1] à [Localité 6] les a, par lettre du 14 août 2023, mis en demeure de régler la somme de 7.831,86 euros de charges de copropriété dues au 1er août 2023.
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Les [Adresse 5] » sis [Adresse 1] à [Localité 6] a délivré un commandement de payer la somme de 9.513,42 euros au titre des charges impayées à la date du 10 novembre 2023.
Par acte du 18 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Les [Adresse 5] » situé [Adresse 1] à [Localité 6] a fait assigner M. [W] [C] et Mme [T] [Z] [C] aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
10.865,38 euros, à proportion de leurs droits dans l’indivision, au titre des charges de copropriété dues au 12 février 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022, date de la première mise en demeure, avec capitalisation annuelle des intérêts,les frais de relance et de procédure, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,1.500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignés par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, M. [W] [C] et Mme [T] [Z] [C] n’ont pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 15 mai 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Les [Adresse 5] » situé [Adresse 1] à [Localité 6] a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe 13 septembre 2024.
Par lettre du 15 mai 2024, reçue postérieurement à la notification de l’ordonnance de clôture, Maître Philippe Camps s’est constitué aux intérêts des époux [C] et a sollicité la réouverture des débats à laquelle son confrère constitué aux intérêts du syndicat des demandeurs ne s’opposait pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
L’article 444 du même code précise que le président peut ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, par lettre du 15 mai 2024 adressée le jour de la clôture de la procédure, Maître Philippe Camps, avocat, a informé se constituer aux intérêts de M. [W] [C] et Mme [T] [Z] [C].
Il sollicite la réouverture des débats, à laquelle ne s’oppose pas le demandeur, pour permettre un débat contradictoire qui apparaît indispensable à l’exercice des droits de la défense.
La clôture de la procédure sera par conséquent révoquée, les débats seront rouverts et l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état pour permettre au conseil de M. [W] [C] et Mme [T] [Z] [C] de produire ses conclusions en défense.
Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
REVOQUE la clôture de la procédure ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 27 novembre 2024 à neuf heures ;
INVITE le conseil de M. [W] [C] et Mme [T] [Z] [C] à communiquer ses conclusions avant cette date ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RESERVE les dépens.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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