Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2023
N° RG 22/02766 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNIG
AFFAIRE :
S.A.S. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 30 Août 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 17/02234
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL R & K AVOCATS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [4]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 - N° du dossier 20170074 substituée par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 20170074
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [D] [X] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 septembre 2011, la société [4] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse), un accident survenu le 12 septembre 2011 au préjudice de M. [W] [M] (le salarié) que la caisse a pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
De nouvelles lésions ont été prises en charge par la caisse, douleurs de l'épaule gauche et névralgie cervico-brachiale.
L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 14 mai 2014 et un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % a été fixé.
Par jugement avant dire droit du 13 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre, saisi par la société en inopposabilité des arrêts et soins dont a bénéficié le salarié et en l'absence de réponse de la commission de recours amiable de la caisse, a ordonné une expertise judiciaire afin de déterminer les lésions provoquées par l'accident, de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation avec cet accident et de dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et, dans ce dernier cas, de dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte.
Le docteur [O] [Y] a rendu son rapport le 18 janvier 2022.
Par jugement contradictoire en date du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre, retenant que l'employeur ne démontre pas que les arrêts de travail et les soins postérieurs au 18 novembre 2011 ont une cause totalement étrangère au travail, les conclusions de l'expert étant le résultat d'une démonstration qui repose sur des éléments incertains (probabiliste) tiré de comparaison avec d'autres cas (délai raisonnable) et non constatés objectivement dans la situation du salarié, a :
- déclaré opposable à la société les soins et arrêts de travail prescrits au salarié postérieurement au 18 novembre 2011 ;
- condamné la société à rembourser à la caisse les frais d'expertise de 1 200 euros ;
- condamné la société aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire.
Par déclaration du 16 septembre 2022, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 10 octobre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
à titre principal,
- d'infirmer le jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
- de juger que le rapport d'expertise judiciaire est parfaitement clair et précis et a été rendu à l'appui de l'entier dossier médical de l'assuré ;
- d'entériner les conclusions d'expertise ;
- de juger que les arrêts de travail et soins et autres conséquences exclusivement imputables à l'accident du travail déclaré le 12 septembre 2011 par le salarié sont justifiés uniquement sur la période allant du 12 septembre 2011 au 18 novembre 2011 ;
- de juger qu'à partir du 19 novembre 2011 les arrêts de travail et soins sont uniquement justifiés au titre de l'état pathologique antérieur, présenté par le salarié, qui évolue pour son propre compte ;
- de juger par conséquent que l'ensemble des conséquences financières de l'accident postérieures au 18 novembre 2011 lui sont inopposables ;
à titre subsidiaire et avant dire droit,
- d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur pièces afin de déterminer les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du travail et si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident est à l'origine d'une partie des arrêts de travail ;
- d'ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical du salarié par la caisse au docteur [Z], médecin consultant de la société ;
- de juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la caisse ;
- dans l'hypothèse où les arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, que la juridiction devra lui déclarer ces arrêts inopposables.
La société expose que l'expert s'est prononcé à l'appui d'éléments certains et objectifs, étayant ses conclusions pour constater un état pathologique antérieur, seul à l'origine de la névralgie cervico-brachiale chronique gauche, étrangère à l'accident du travail.
A titre subsidiaire, elle demande une nouvelle expertise pour déterminer cet état antérieur évoluant pour son propre compte.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de condamner la société aux entiers dépens.
La caisse invoque la présomption d'imputabilité qui s'applique jusqu'à la date de consolidation, y compris pour un état pathologique antérieur aggravé par un accident.
Elle ajoute que l'expert précise lui-même qu'aucun des éléments du dossier ne permet de déterminer la date à partir de laquelle les lésions sont incontestablement et exclusivement dues à l'évolution de l'état pathologique antérieur et qu'il se base sur un raisonnement probabiliste.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, le certificat médical initial du 12 septembre 2011 fait état d'une 'contusion du rachis cervical' et prescrit un arrêt de travail au salarié jusqu'au 19 septembre 2011.
La présomption d'imputabilité doit donc s'appliquer jusqu'à la date du 14 mai 2014, date de la consolidation, sauf à l'employeur de rapporter la preuve contraire.
Cette présomption s'applique également aux lésions nouvelles, douleur de l'épaule droite et névralgie cervico-brachiale, évoquées pour la première fois lors du certificat médical de prolongation du 16 septembre 2011 qui indique 'traumatisme cervical et de l'épaule gauche, cervicalgie et douleur de l'épaule gauche, aggravation clinique d'une symptomatologie de névralgie cervico-brachiale gauche sur hernie discale C6-C7.'
C'est donc légitimement que les premiers juges ont pu ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer l'existence d'une cause étrangère dans les lésions subies par le salarié et notamment un état antérieur évoluant pour son propre compte.
L'expert précise que 'i) Monsieur [M] présente un état antérieur, une névralgie cervico-brachiale gauche (NCB gauche : douleur du rachis cervical irradiant vers le membre supérieur gauche) ; ii) cette NCB a déjà été explorée par imagerie et est expliquée par une hernie discale cervicale au niveau C6-C7 ; l'état antérieur est également objectivé par les éléments d'imagerie qui suivront et attestent d'une atteinte dégénérative étagée (donc ancienne) du rachis cervical. On note que la douleur de l'épaule gauche est en fait la douleur de NCB.
Il est tout à fait plausible que le traumatisme cervical ait aggravé les douleurs de NCB et que cette aggravation ne soit apparue que quelques heures, voire quelques jours après le traumatisme. Nous comprenons ainsi que le certificat initial ne mentionne que les douleurs cervicales alors que le certificat suivant, 4 jours plus tard, fait état de l'aggravation de la NCB.
De façon attendue, le médecin conseil considère l'aggravation des douleurs de NCB comme en relation directe avec l'AT (et donc imputables à celui-ci) mais pas la hernie discale C6-C7 qui préexistait.
Ensuite, l'arrêt de travail est prolongé pour NCB jusqu'à la consolidation le 14 mai 2014, c'est-à-dire pendant plus de 2 ans 1/2. L'évolution est donc celle d'une douleur chronique de NCB. Au cours de cette période, une intervention chirurgicale est réalisée sur le disque cervical C6-C7, c'est-à-dire sur le disque connu avant l'AT comme cause de la NCB. Nous ne pouvons pas considérer que l'ensemble de cette prise en charge est en relation directe avec l'AT. En effet, si l'AT a temporairement aggravé l'état antérieur, il n'a pas provoqué de lésion traumatique significative nouvelle qui justifierait des soins aussi longs. Seul le début de la prise en charge est donc en lien avec l'AT.'
Il apparaît donc clairement, au vu du rapport d'expertise, qu'il existait un état antérieur à l'accident du travail, une névralgie cervico-brachiale sur une hernie discale C6-C7, qui l'a aggravé.
Il s'agit alors de déterminer la date à laquelle l'état antérieur a évolué pour son propre compte, indépendamment des lésions apparues à la suite de l'accident du travail.
L'expert ajoute que les 'éléments du dossier ne font pas apparaître un moment à partir duquel, incontestablement, les symptômes de Monsieur [M] doivent être considérés comme en rapport avec l'évolution de l'état antérieur pour son propre compte, et non plus comme la conséquence temporaire de l'AT. Sur la base d'un raisonnement probabiliste, nous admettons que l'AT a provoqué une aggravation de la NCB pendant une durée raisonnable d'environ 2 mois, soit jusqu'au 18 novembre 2018.'
Il en ressort que l'expert a déterminé un délai de deux mois théoriques (délai raisonnable) pendant lequel l'état antérieur a été aggravé, tout en reconnaissant ne pas pouvoir déterminer la date à laquelle cet état antérieur a continué à évoluer pour son propre compte.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont indiqué qu'il s'en déduisait que 'si les conclusions de l'expert sont affirmatives, elles sont le résultat d'une démonstration qui repose sur des éléments incertains (probabiliste) tirés de comparaison avec d'autres cas (durée raisonnable) et non constatés objectivement dans la situation' du salarié.
Dans le cadre de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et soins à l'accident du travail, l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine des lésions subies par le salarié, l'accident du travail ayant aggravé l'état pathologique antérieur.
Le jugement, qui a déclaré opposable à la société les soins et arrêts de travail même au-delà du 18 novembre 2011 sera confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise.
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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