Texte intégral
N° RG 24/02519 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7Q6
N° MINUTE : 24/00956
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 31 Octobre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 5] ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
AGENCE REGIONALE DE SANTE Département SPSC Pôle CENTRE NORD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 17 Août 1997 à [Localité 2]
représenté par Maître Emilie PINCEMAILLE, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 30 octobre 2024 ;
Vu la requête reçue au greffe le 28 octobre 2024, par laquelle l'Agence Régionale de la Santé Grand Est – Département SPSC Pôle [Localité 2], agissant pour le compte du Préfet de la Moselle, a saisi le Tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet [F] [V], depuis le 21 octobre 2024 (contrôle à 12 jours), sur décision du représentant de l’Etat ;
Vu la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 16 mai 2024 ;
Vu la décision préfectorale portant maintien de la mesure sous la forme de l’hospitalisation à temps complet pour une durée de six mois, signée le 12 août 2024 et notifiée (ou information donnée) le 13 août 2024 ;
Vu la décision préfectorale portant maintien de la mesure sous la forme d'un programme de soins psychiatrique signée le 3 juillet 2024 et notifiée (ou information donnée) le 3 juillet 2024 ;
Vu le certificat médical de réintégration établi le 21 octobre 2024 par le Docteur [G] [J] ;
Vu la décision préfectorale portant réintégration de [F] [V] en hospitalisation complète signée le 21 octobre 2024 et notifiée (ou information donnée) le 22 octobre 2024 ;
Vu l’avis motivé en date du 25 octobre 2024, établi par le Docteur [G] [J] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 30 octobre 2024 ;
Vu le débat contradictoire en date du 31 octobre 2024 ;
Vu l’absence de [F] [V] qui indiquait le 28 octobre 2024 ne pas vouloir être présent à l’audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
[F] [V] était hospitalisé à l’EPSM de [Localité 2]-[Localité 5] sans son consentement le 14 octobre 2019 sur décision du représentant de l’Etat, pour troubles du comportement sur rupture thérapeutique chez un patient psychotique connu.
La dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 16 mai 2024, suite à la réintégration d’un programme de soins, pour troubles du comportement à type d’hétéro-agressivité verbale dans un contexte d’intolérance à la frustration et d’instabilité psycho-comportementale facilitées par des conduites addictives et rupture thérapeutique.
Un programme de soins était mis en place le 3 juillet 2024 prévoyant une consultation médicale mensuelle au CMP3, une abstinence complète en matière de consommation de stupéfiants et des entretiens infirmiers réguliers au CMP3 dont la fréquence est à adapter aux besoins.
Ce programme de soins était maintenu et des certificats médicaux établis mensuellement.
Le certificat médical de réintégration établi par le Docteur [J] le 21 octobre 2024 constatait [F] [V] était réintégré pour rupture thérapeutique depuis mi-août chez un patient connu et suivi pour troubles schizo-affectifs. Le médecin relevait l’absence de signes de décompensation à l’examen du jour et une opposition à la poursuite du traitement en raison d’effets secondaires.
[F] [V] était réintégré en hospitalisation complète le 21 octobre 2024.
Dans l’avis motivé établi le 25 octobre 2024, le Docteur [G] [J] indiquait que le patient présente un bon contact relationnel, un comportement calme et adapté au sein du service, l’absence de signe de rechute et l’absence d’adhésion à la reprise d’une thérapeutique.
A l'audience, le conseil de [F] [V] était entendu en ses observations et ne contestait pas la régularité de la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Sur le fond :
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de [F] [V] en hospitalisation complète est régulière.
En outre, il n’est pas contesté que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Par conséquent, l’état mental de [F] [V] impose donc la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [Localité 2]-[Localité 5] ;
MAINTiens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [F] [V] ;
RAPPELLE aux parties que :
- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 31 octobre 2024, par Jeanne SEICHEPINE, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention, et signé par elle et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
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