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Cour de cassation, 02 mars 1993. 90-40.871

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.871

Date de décision :

2 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ... (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1989 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société anonyme Auxiliaire d'entreprise, sise ... (Eure), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Beraudo, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Auxiliaire d'entreprise, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la société Supae soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que l'avocat ayant effectué la déclaration de pourvoi au greffe de la cour d'appel, n'a pas justifié du pouvoir spécial exigé par l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'un pouvoir spécial régulier est annexé au procès-verbal de la déclaration de pourvoi ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la fin de non-recevoir ; Sur le premier moyen : Attendu, selon la procédure, que M. X..., maçon au service de la société Ducloux et Pinet, a été licencié pour le 30 décembre 1985 par le syndic liquidateur de cette société ; qu'il a perçu l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'il a été embauché le 6 janvier 1986 par la société Auxiliaire d'entreprises (SUPAE), laquelle l'a licencié le 14 septembre 1987, à l'issue d'un préavis d'un mois ; que le salarié a soutenu que la société Supae avait repris l'activité de la société Ducloux et Pinet et que, par application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, son ancienneté devait être calculée à compter de son embauche par le premier employeur, ancienneté interdisant son licenciement pour fin de chantier ; Attendu que M. X... fait d'abord grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 28 novembre 1989) d'avoir décidé que le contrat de travail souscrit avec la société Ducloux et Pinet n'avait pas été transféré à la société Supae et que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail n'étaient pas applicables alors que la reprise du nom et du droit au bail de la société Ducloux et Pinet par la société Supae démontraient la reprise des marchés de la première société, et qu'il était incontestable que la société Supae avait purement et simplement repris l'activité de la société Ducloux et Pinet ; Mais attendu que faisant usage de son pouvoir d'appréciation, la cour d'appel a relevé que la société Supae n'avait pas repris l'activité de la société Ducloux et Pinet ; qu'ayant ainsi fait ressortir l'absence de transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée contre la société Supae, alors que l'arrêt attaqué n'indique pas en quoi le licenciement serait fondé sur une telle cause, l'achèvement d'un chantier où aurait pu être affecté le salarié ne constituant pas un motif réel de même que n'est pas établi le caractère sérieux du motif du licenciement, la société Supae n'ayant jamais invoqué de motif économique et mis en place une procédure de licenciement pour un tel motif ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société Supae avait dû réduire son activité du fait de l'achèvement de chantiers en cours et de l'absence de nouveaux chantiers qui l'avaient conduite à supprimer des emplois ; qu'elle a relevé également l'impossibilité pour l'employeur d'occuper sur un nouveau chantier le salarié, dont le chantier sur lequel il se trouvait affecté avait lui-même pris fin ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Auxiliaire d'entreprise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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