Berlioz.ai

Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/05490

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/05490

Date de décision :

10 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 10/07/2025 N° de MINUTE : 25/554 N° RG 23/05490 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHUS Jugement (N° 23/00094) rendu le 05 Décembre 2023 par le Juge de l'exécution de [Localité 10] APPELANTS Madame [C] [H] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Monsieur [J] [W] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001062 du 08/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9]) Représentés par Me Ance Kioungou, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉES SA Société Générale [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Benoît De Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué SAS Auxiliact [Adresse 7] [Localité 5] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 18 janvier 2024 par acte remis à personne morale DÉBATS à l'audience publique du 19 juin 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie colliere, président et Ismérie capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 17 mai 2024 EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire du 17 juin 2009, le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing a : - condamné Mme [C] [H] (caution de la société Pierre de France immobilier) à payer à la Société générale la somme de 37 230,01 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 6,60 % l'an à compter du 17 octobre 2008 ; - ordonné la capitalisation des intérêts par année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; - condamné Mme [C] [H] à payer à la Société générale la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [H] aux dépens taxés et liquidés à la somme de 69,97 euros en ce qui concerne les frais de greffe. Par jugement réputé contradictoire du 27 juillet 2009, le tribunal de grande instance d'Hazebrouck a : - condamné M. [J] [W] (caution de la société Pierre de France immobilier) à payer à la Société générale la somme de 31 772,02 euros, augmentée des intérêts au taux de 6,60 % à compter du 17 octobre 2008 ; - dit que les intérêts échus depuis au moins un an produiront eux-mêmes des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code de procédure civile ; - rappelé que le paiement de la somme de 50 euros opéré le 2 février 2009 sous forme de chèque bancaire s'imputera sur les intérêts dus par le débiteur ; - condamné M. [W] à verser à la Société générale une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. La Société générale a fait signifier ce jugement à M. [W] par acte du 24 août 2009. Par acte du 12 décembre 2022, la Société générale, par l'entremise de Maître [U], commissaire de justice associé de la SAS Auxiliact a fait signifier à M. [W], en vertu du jugement du 27 juillet 2009, un commandement de payer la somme de 59 056,27 euros, aux fins de saisie-vente (déduction faite d'acomptes à hauteur de 16 064,88 euros). Par acte du 2 janvier 2023, M. [W] a fait assigner la Société générale et la société Auxiliact devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de contester ce commandement. Mme [C] [H] est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement réputé contradictoire du 5 décembre 2023, le juge de l'exécution a : - déclaré recevable l'action de M. [W] et de Mme [H] ; - débouté M. [W] et Mme [H] de leurs demandes au titre de l'annulation du commandement de payer ; - condamné M. [W] et Mme [H] in solidum aux dépens ; - condamné M. [W] et Mme [H] in solidum à payer à la Société générale la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que la décision est revêtue de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration adressée par la voie électronique le 12 décembre 2023, M. [W] et Mme [H] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable leur action. Par arrêt mixte du 27 juin 2024, la cour a : - rejeté la demande de la Société générale tendant à voir écarter et rejeter les conclusions et pièces produites par Mme [H] et M. [W] le 3 mai 2024 ; - déclaré irrecevable la demande formée par Mme [H] et M. [W] dans leurs conclusions du 3 mai 2024 tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d'information annuelle de la caution ; Avant dire droit, - ordonné la réouverture des débats ; - invité : * la Société générale à produire un nouveau décompte détaillé en imputant l'ensemble des versements effectués par Mme [H] et M. [W] depuis les jugements des 17 juin 2009 et 27 juillet 2009, d'abord sur les intérêts puis sur le principal de 31 772,02 euros; * Mme [H] et M. [W] à faire valoir toutes observations utiles sur ce décompte ; - renvoyé l'affaire à l'audience du 3 octobre 2024 ; - réservé le surplus ainsi que les dépens. Par un deuxième arrêt avant dire droit du 7 novembre 2024, la cour a, à nouveau : - ordonné la réouverture des débats ; - invité la Société générale à reprendre les décomptes correspondant à ses pièces 10 et 11 au vu de : * la liste des acomptes versés par M. [W] à la société Auxiliact du 2 février 2009 au 17 janvier 2022 pour un montant total de 16 064,88 euros (pièce 4 de M. [W] et Mme [H]); * la liste (distincte de la première) des acomptes versés par M. [W] à la société Auxiliact du 17 mars 2012 au 22 février 2022 pour un montant total de 11 263,44 euros (pièce 3 de la Société générale) ; * la liste des acomptes versés par Mme [H] du 14 mai 2010 au 16 septembre 2024 pour un montant total de 34 418,25 euros (pièce en date du 7 octobre 2024 produite par M. [W] et Mme [H] à la demande de la cour) ; - invité Mme [H] et M. [W] à faire valoir toutes observations utiles sur les décomptes rectifiés ; - renvoyé l'affaire à l'audience du 27 février 2025 à 10 heures ; - réservé le surplus ainsi que les dépens. Par un troisième arrêt avant dire droit du 27 mars 2025, la cour a, une nouvelle fois : - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 19 juin 2025 à 10 heures ; - invité la Société générale à produire un décompte rectifié des sommes dues par M. [W] en vertu du jugement du 27 juillet 2009 et un décompte rectifié des sommes dues par Mme [H] en vertu du jugement du 17 juin 2009 en tenant compte : * de la totalité des acomptes figurant sur la liste établie par la société Auxiliact intitulée 'liste des acomptes du débiteur' pour un montant total mentionné de 16 064,88 euros ainsi que de la date de chaque acompte (pièce 14 de la Société générale) ; * de la totalité des acomptes mentionnés sur la liste établie par la société Cornelio pour un montant de 35 418,25 euros ainsi que de leur date (pièce 19 de la Société générale) ; * des acomptes qui ont pu, le cas échéant, être versés à la banque directement par les débiteurs, autres que ceux apparaissant déjà sur la liste (pièce 14 de la banque) établie par la société Auxiliact (à savoir les acomptes du 2 février 2009 au 19 mars 2010) ; - invité les parties à faire valoir toutes observations utiles sur les décomptes rectifiés ; - réservé le surplus ainsi que les dépens. Après avoir produit deux décomptes complémentaires (pièces 22 et 23), la Société générale, aux termes de ses dernières conclusions du 27 mai 2025, demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; - déclarer M. [W] et Mme [H] irrecevables en leur répétition de l'indu ; - déclarer Mme [H] irrecevable en sa demande personnelle d'annulation du commandement du 12 décembre 2022 délivré au seul M. [W] ; - les déclarer mal fondés en leurs demandes quelles qu'elles soient, annulation du commandement, production de décompte, dommages et intérêts, répétition de l'indu, déchéance des intérêts, frais ; Ajoutant au jugement, - valider le commandement du 12 'septembre' 2022 à hauteur de la somme échue à ce jour, soit 5 218,49 euros, hors frais de commandement et intérêts au taux de 6,60 % depuis le 1er janvier 2025 ; - arrêter la créance de Mme [H] à hauteur de la somme de 20 482,27 euros, hors frais d'exécution et intérêts au taux de 6,60 % depuis le 1er janvier 2025 ; - condamner in solidum M. [W] et Mme [H] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum M. [W] et Mme [H] aux dépens d'appel. Aux termes de leurs conclusions du 18 juin 2025, Mme [H] et M. [W] demandent à la cour, sur le fondement des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, 1103, 1104, 2096 et 2302 du code civil, de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'ils les a déboutés de leurs demandes au titre de l'annulation du commandement de payer, condamnés in solidum aux dépens ainsi qu'à payer à la Société générale la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Statuant à nouveau, - débouter la Société générale de toutes ses demandes ; - annuler le commandement délivré le 12 décembre 2022 ; - condamner la Société générale à la restitution de l'indu à hauteur de 38 567,20 euros (pour mémoire) ; - condamner in solidum la Société générale et la SA Auxiliact à leur verser conjointement la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et pour procédure abusive ; En tout état de cause, - condamner in solidum la société Auxiliact et la Société générale à leur verser conjointement la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. MOTIFS S'agissant des demandes de la Société générale tendant à voir : - déclarer M. [W] et Mme [H] irrecevables en leur répétition de l'indu ; - déclarer Mme [H] irrecevable en sa demande personnelle d'annulation du commandement du 12 septembre 2022 délivré au seul M. [W], il y a lieu de renvoyer à l'arrêt avant dire droit du 27 juin 2024 qui a examiné ces points. Cette décision a également précisé que : - il n'y avait pas lieu, au vu des deux jugements rendus les 17 juin 2009 et 27 juillet 2009, de limiter le montant total de la dette de M. [W] et de Mme [H] à 44 200 euros, de sorte que la cour n'a pas à suivre les appelants dans l'argumentation qu'ils maintiennent sur ce point dans leurs dernières écritures ; - il convenait en revanche d'imputer sur les sommes dues par chaque caution, non seulement ses propres versements mais également ceux de l'autre, ce dont il résultait que le décompte contenu dans le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 12 décembre 2022 était erroné. La Société générale a produit deux décomptes tirant les conséquences de l'arrêt du 27 mars 2025, (ses pièces 22 et 23) étant précisé que rien ne permet de douter, comme le soutiennent M. [W] et Mme [H], que 'ces décomptes proviennent ... de la Société générale', le fait que la banque les produisent étant suffisant pour s'assurer qu'elle se les approprie. La cour observe par ailleurs que la banque a procédé à un calcul favorable aux débiteurs puisqu'elle a déduit du principal dû au 1er janvier de chaque année la totalité du montant des acomptes de l'année, quelle que soit leur date, puis a fait produire intérêts au solde. Ces décomptes permettent désormais de déterminer les créances de la Société générale à l'égard de M. [W] et de Mme [H] et de se prononcer sur la validité du commandement du 12 décembre 2022 délivré à M. [W]. Sur la validité du commandement du 12 décembre 2022 : Selon l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts (...). Le montant erroné de la créance ne remet pas en cause la validité du commandement aux fins de saisie-vente. Il résulte du décompte des sommes dues par M. [W] produit par la Société générale (pièce 22) que M. [W] restait devoir au 6 décembre 2022, date d'arrêté de compte figurant dans le commandement, sur la base d'un principal de 16 183,86 euros au 1er janvier 2022 et de versements effectués par M. [W] et par Mme [H] entre le 17 janvier 2022 et le 15 novembre 2022 de 5 517,98 euros pour le premier et de 2 040,76 euros pour la seconde, et selon les mêmes modalités de calcul que celles retenues par la banque, une somme de 12 507,85 euros, soit : - principal (16 183,86 - 7 558,74) 8 625,12 euros - intérêts au taux de 6,60% du 01/01 au 06/12/22 530,27 euros - frais d'exécution 3 140,29 euros - droit proportionnel (A444-31) 138,49 euros - coût du commandement 73,68 euros Ainsi le commandement n'est pas nul mais ses causes doivent être cantonnées à la somme de 12 507,85 euros. Sur la demande en restitution de l'indu de M. [W] et Mme [H] : Il résulte des derniers décomptes produits par la Société générale que : - sa créance à l'égard de M. [W] arrêtée à la date du dernier règlement de Mme [H] au 17 février 2025 pour 200 euros (et non au 31 décembre 2025 comme calculé par la banque qui a anticipé sur les intérêts dus pour la totalité de l'année 2025) s'élève à 4 559,39 euros, soit 4 520,16 euros en principal et 39,23 euros en intérêts au taux contractuel de 6,60 % échus au 17 février 2025, hors intérêts postérieurs et frais d'exécution ; - sa créance à l'égard de Mme [H] arrêtée à la date du dernier règlement de cette dernière au 17 février 2025 pour 200 euros (et non au 31 décembre 2025 comme calculé par la banque qui a anticipé sur les intérêts dus pour la totalité de l'année 2025)s'élève à 19 002,41 euros, soit 18 838,90 euros en principal et 163,51 euros en intérêts au taux contractuel de 6,60 % échus au 17 février 2025, hors intérêts postérieurs et frais d'exécution . Il convient donc d'arrêter les créances à ces montants et par voie de conséquence de débouter M. [W] et Mme [H] de leur demande en restitution de l'indu. Sur la demande indemnitaire de M. [W] et de Mme [H] : Selon l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. Il résulte de ce qui précède qu'en faisant délivrer à M. [W] le commandement du 12 décembre 2022, la Société générale n'a pas commis d'abus de saisie, quand bien même ce commandement a't-il été délivré pour un montant erroné. Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [W] et Mme [H] de leur demande en dommages et intérêts 'pour procédure abusive'. Sur les frais du procès : La solution donnée au litige conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens. Partie perdante en appel, M. [W] et Mme [H] seront condamnés aux dépens d'appel. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Société générale la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance (le jugement devant être infirmé de ce chef) qu'en appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné in solidum M. [J] [W] et Mme [C] [H] à payer à la Société générale la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, Cantonne les causes du commandement du 12 décembre 2022 à la somme de 12 507,85 euros, en principal, intérêts contractuels au taux de 6,60 % échus au 6 décembre 2022 et frais ; Arrête la créance de la Société générale à l'égard de M. [J] [W] à la somme de 4 559,39 euros au 17 février 2025, soit 4 520,16 euros en principal et 39,23 euros en intérêts au taux contractuel de 6,60 % échus, hors intérêts postérieurs et frais d'exécution ; Arrête la créance de la Société générale à l'égard de Mme [C] [H] à la somme de 19 002,41 euros au 17 février 2025, soit 18 838,90 euros en principal et 163,51 euros en intérêts au taux contractuel de 6,60 % échus, hors intérêts postérieurs et frais d'exécution ; Déboute M. [J] [W] et Mme [C] [H] de leur demande en restitution de l'indu ; Déboute la Société générale de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel ; Condamne in solidum M. [J] [W] et Mme [C] [H] aux dépens d'appel. Le greffier Ismérie CAPIEZ Le président Sylvie COLLIERE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz