Texte intégral
01/12/2023
ARRÊT N° 2023/447
N° RG 21/05107 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ORFV
MD/CD
Décision déférée du 02 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 19/00431)
S. LOBRY
Section Commerce chambre 2
S.C.O.P. S.A.R.L. SOL'ECO
C/
[W] [I]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 01/12/23
à Me SOLIGNAC, Me AMAT
Le 01/12/23
à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.C.O.P. S.A.R.L. SOL'ECO
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathilde SOLIGNAC de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''
Monsieur [W] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Mathilde AMAT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [I] a été embauché le 9 août 2017 par la Scop Sarl Sol'Eco en qualité de préparateur esthétique terrain suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile.
A l'occasion d'une réunion d'équipe tenue le 21 août 2018, une altercation a opposé M. [I] à M. [H] [D], son responsable de site.
Le 22 août 2018, M. [I] ne s'est pas présenté à son poste.
Par courrier du 5 octobre 2018, la société Sol'Eco a notifié à M. [I] une mise à pied à titre conservatoire ainsi qu'une convocation à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 octobre 2018, entretien reporté au 26 octobre 2018. Il a finalement été licencié pour faute grave par courrier du 31 octobre 2018.
Son solde de tout compte lui a été remis le 8 novembre 2018.
M. [I] a contesté son solde de tout compte ainsi que les motifs de son licenciement.
M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 22 mars 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, par jugement de départition du 2 décembre 2021, a :
- dit que le licenciement de M. [I] est nul,
- annulé la mise à pied conservatoire du 5 octobre au 1er novembre 2018,
- condamné la société Sol'Eco, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [I] les sommes suivantes :
403,47 euros à titre d'indemnité de licenciement,
1 698,84 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 169,88 euros de congés payés afférents,
10 193,04 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R. 1454-28 du code du travail s'élève 1 698,84 euros,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du code du travail,
- ordonné l'exécution provisoire pour le surplus,
- déboute M. [I] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Sol'Eco à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Sol'Eco aux entiers dépens.
Par déclaration du 28 décembre 2021, la Scop Sarl Sol'Eco a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 décembre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 30 mars 2023, la Scop Sarl Sol'Eco demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* a dit que le licenciement de M. [I] est nul,
* a annulé la mise à pied conservatoire du 5 octobre au 1er novembre 2018,
* l'a condamné au paiement des sommes suivantes :
403,47 euros à titre d'indemnité de licenciement,
1 698,84 euros à titre d'indemnité de préavis,
169,88 euros au titre des congés payés y afférents,
10 193,04 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* a dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R 1454-28 du code du travail s'élève à 1 698,84 euros,
* l'a condamné à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamné aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau, débouter M. [I] de ses demandes tendant à :
* dire que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R 1454-28 du code du travail s'élève à 1 698,84 euros,
* dire que le licenciement de M. [I] est nul,
* annuler la mise à pied conservatoire du 5 octobre au 1er novembre 2018,
* la condamner à payer les sommes suivantes :
530,89 euros à titre d'indemnité de licenciement,
1 698,84 euros à titre d'indemnité de préavis,
169,88 euros au titre des congés payés y afférents,
10 193,04 euros à titre principal et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3397,68 euros à titre subsidiaire et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* la condamner à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* la condamner aux dépens.
Et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* jugé que les fonctions réellement exercées par M. [I] ne relèvent pas du coefficient 4 de la convention collective applicable,
* débouté M. [I] de ses demandes tendant à la voir condamnée au paiement de la somme de 20 euros à titre de rappel de salaire afférent à la requalification professionnelle sur la période d'août à septembre 2017, outre 2 euros de congés payés afférents, 922 euros à titre de rappel de salaire afférent à la requalification professionnelles sur la période d'octobre 2017 à octobre 2018, outre 92 20 euros de congés payés afférents,
* débouté M. [I] de sa demande tendant à la voir condamnée au paiement de la somme de 5 096,52 euros (3 mois) à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, sur le fondement de l'article l 1231-1 du code du travail.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 7 juin 2022, M. [I] [W] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* dit que son licenciement est nul,
* annulé la mise à pied conservatoire du 5 octobre au 1er novembre 2018,
* condamné la société Sol'Eco à payer les sommes suivantes :
403,47 euros à titre d'indemnité de licenciement,
1 698,84 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 169,88 euros de congés payés y afférents,
10 193,04 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à 1 698,84 euros,
* rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunération et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 du code du travail,
* ordonné l'exécution provisoire pour le surplus,
* condamné la société Sol'Eco à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Sol'Eco aux entiers dépens.
- infirmer le jugement en ce qu'il :
* l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
* l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail à hauteur de 5.096,52 euros,
* l'a débouté de sa demande au titre du repositionnement selon les fonctions qu'il a réellement exercées, ce dernier relevant en réalité du coefficient 4 de la convention collective applicable.
* l'a débouté de sa demande de condamnation de la société Sol'Eco à son profit au paiement des sommes suivantes :
20,00 euros au titre des rappels de salaire afférent à la requalification professionnelle sur la période d'août à septembre 2017, ainsi que 2,00 euros à titre de congé payé afférent
922,00 euros au titre des rappels de salaire afférent à la requalification professionnelle sur la période d'octobre 2017 à octobre 2018, ainsi que 92,20 euros à titre de congé payé afférent.
Et statuant à nouveau,
- condamner la société Sol'Eco à lui verser les sommes suivantes :
5.096,52 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
20,00 euros au titre des rappels de salaire afférent à la requalification professionnelle sur la période d'août à septembre 2017, ainsi que 2,00 euros à titre de congé payé afférent
922,00 euros au titre des rappels de salaire afférent à la requalification professionnelle sur la période d'octobre 2017 à octobre 2018, ainsi que 92,20 euros à titre de congé payé afférent.
En tout état de cause :
- condamner la société Sol'Eco à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile,
- condamner la société Sol'Eco aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 6 octobre 2023
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le licenciement
- Sur le bien fondé
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
La lettre de licenciement pour faute grave est ainsi rédigée :
Vous exercez au sein de notre entreprise les fonctions de préparateur esthétique terrain dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 9 août 2017.
Vous étiez normalement affecté au site de notre client Renault [Localité 4], avec pour responsable de site Monsieur [H] [D].
Or, depuis quelques mois, Monsieur [D] avait été alerté par des membres du personnel du site Renault du fait que vous vous permettiez de le critiquer.
Vous indiquiez notamment que sa présence sur le site était « inutile » et qu'il « ne faisait rien mis à part discuter ».
Monsieur [D] a également été informé du fait que vous dénigriez notre société auprès des autres salariés.
Le 21 août 2018, Monsieur [D] a organisé une réunion de l'équipe à 16 heures 30 sur le site, afin de régler ces difficultés.
Oralement, il vous a interrogé, ainsi que les autres membres de l'équipe, sur leur ressenti et leur a demandé de s'exprimer sur d'éventuelles difficultés liées à son management. Vous ne vous êtes aucunement exprimé à ce moment-là.
Pour le lendemain, Monsieur [D] vous a indiqué qu'il était nécessaire de renforcer l'équipe intervenant au sein du site Renault Etats Unis et que vous étiez par conséquent temporairement affecté à cette concession.
Vous vous êtes alors exclamé :
« Si en fait moi j'ai quelque chose à te dire, tu es un branleur, tu sers à rien ici!».
Le lendemain, vous ne vous êtes pas conformé à la consigne qui vous a été donnée de vous rendre sur le site du client Renault Etats Unis.
Vous vous êtes ainsi présenté sur le site Renault [Localité 4], en adoptant un air provocateur face à Monsieur [D]. Ce dernier vous a alors indiqué que vous étiez attendu sur l'autre site. Vous avez quitté les lieux et n'avez pas réintégré votre poste depuis.
Une telle attitude n'est pas acceptable.
En effet, vous n'avez pas à vous exprimer en des termes grossiers et insultants à l'égard de votre supérieur hiérarchique.
De surcroit, vous n'avez pas respecté la consigne de changement de site qui vous été donnée, ce qui caractérise une insubordination.
Parallèlement, nous avons été avisés par notre client, Monsieur [F] [L], directeur du site Renault [Localité 4], du fait que vous aviez pris attache auprès de lui au début du mois de septembre et qu'il vous avait rencontré à votre demande.
Lors de cet entretien, vous lui avez exposé que vous envisagiez de vous installer en qualité de préparateur esthétique en auto-entreprise et vous lui avez proposé vos services.
Le fait de proposer une prestation concurrente de celle de notre entreprise à l'égard d'un client auprès de qui vous êtes en poste en qualité de salarié de notre société constitue un manquement à l'obligation de loyauté prévue par votre contrat de travail, et un acte de concurrence déloyal.
Pour l'ensemble de ces raisons, nous avons été contraints de vous convoquer à un entretien préalable à votre éventuel licenciement.
Les explications que vous nous avez données lors de l'entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation.
Votre attitude compromet la bonne marche de notre entreprise et ne permet pas votre maintien au sein de notre société, même durant une période de préavis.
En conséquence, nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave. La rupture de votre contrat prend effet à la date d'envoi de la présente, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
La période de mise à pied à titre conservatoire, nécessaire pour mener la procédure de licenciement, ne fera pas l'objet d'une rémunération. »
L'employeur reproche à M. [I] des actes de dénigrement et des propos injurieux à l'égard de M. [Y], supérieur hiérarchique, une insubordination et une exécution déloyale du contrat.
M. [I] sollicite, à titre principal, que le licenciement soit déclaré nul pour violation du droit d'expression, liberté fondamentale et à titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que les griefs sont prescrits ou non avérés.
Sur les actes de dénigrement et propos insultants
En application de l'article L. 1121-1 du code du travail et de l'article 10 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Le licenciement prononcé pour un motif lié à l'exercice non abusif par le salarié de sa liberté d'expression est nul.
En cas de pluralité de motifs de licenciement, l'atteinte à une liberté fondamentale causée par l'un des griefs emporte la nullité de la rupture.
Si la lettre de licenciement fait état d'une attitude de dénigrement général de M. [I] à l'égard de l'entreprise, le seul témoignage de M. [X], salarié, selon lequel l'intimé lui aurait fortement déconseillé d'y travailler en lui présentant une image dévalorisée de la société, ne peut suffire à le caractériser.
De même il n'est pas démontré que M. [I] aurait exprimé de vives critiques à l'encontre de M. [D] à compter d'avril 2018.
La situation de dénigrement alléguée à l'encontre de M. [D], supérieur hiérarchique, se serait cristallisée lors d'une réunion d'équipe sur le site de [Localité 4] ayant eu lieu le 21 août 2018 à 16 heures 30.
M. [D] explique, qu'ayant eu connaissance de critiques de la part de M. [I] depuis le mois d'avril 2018, il a initié cette réunion et sollicité que chaque employé s'exprime sur son travail et management, mais aucune observation particulière n'a été faite.
Il a alors fait part à M. [I] de son affectation temporaire sur le site de Renault Etats Unis pour renforcer l'équipe et l'intéressé lui a répondu: ' si, en fait, moi, j'ai quelque chose à te dire, tu es un branleur, tu ne sers à rien ici '.
Par courrier du 07 décembre 2018, l'intimé a expliqué avoir lors de la dite réunion et après interrogation de M. [D] sur son management, seulement déclaré considérer que ce dernier était un 'commercial itinérant', étant donné ses fonctions de prospection, de recherche de nouveaux clients et que sur le site, le personnel fonctionnait de façon autonome.
Dans l'intérêt de l'employeur, Mme [O], préparatrice véhicule présente, indique avoir entendu M. [I] dire que M. [D] 'ne servait à rien'. M. [X] confirme les propos tels que dénoncés par le supérieur hiérarchique.
En défense, M. [I] oppose les témoignages de 3 autres salariés ([E] - [S] - [N]), indiquant de façon concordante que M. [D] s'est adressé directement à M. [I], qu'un échange vif est intervenu, que le supérieur hiérarchique a dit à l'intéressé: ' je te laisses deux solutions, sois tu portes tes couilles et tu poses ta démission soit tu vas à [Localité 5]. Mais j'ai déjà dit à la personne qu'elle ne t'attende pas car la seule chose que vous savez faire c'est vous mettre en arrêt'. L'un d'eux a précisé que M. [I] 'était vraisemblablement la cible de cette mise en scène'.
Tous les salariés présents, dont l'un des attestants précise les noms et le nombre (10) n'ont pas témoigné.
Ceux qui l'ont fait mentionnent uniquement des propos dégradants qui auraient été tenus à l'encontre de la partie pour laquelle ils témoignent mais ne s'expriment pas sur la teneur de ceux de l'autre protagoniste.
Ces différences de perception d'un contentieux réel existant entre M. [Y] et M. [I] et le contexte particulier de la réunion professionnelle ne permettent pas d'établir avec certitude que l'intimé a exprimé son désaccord dans des termes excessifs et injurieux à l'encontre de M. [D], lequel l'a mis en situation de s'expliquer devant ses collègues et qu'il ait abusé de sa liberté d'expression.
Dès lors, le licenciement est nul, du seul fait de la violation du droit d'expression du salarié, par confirmation du jugement déféré ayant également annulé la mise à pied conservatoire.
- Sur l'indemnisation
M. [I], lequel a été en arrêt de travail du 05 octobre au 31 octobre 2018 et a perçu à ce titre des indemnités journalières, disposait d'une ancienneté de 11,5 mois et d'un salaire mensuel de référence de 1698,84 euros.
Le jugement sera confirmé sur le quantum des condamnations prononcées au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et de congés payés afférents et de l'indemnité pour licenciement nul ne pouvant être inférieure à 6 mois de salaire en application de l'article L 1235-3-1 du code du travail.
Sur l'exécution du contrat de travail
- Sur la reclassification conventionnelle
En cas de différend sur la catégorie professionnelle d'une convention collective qui doit être attribuée à un salarié, il convient de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé et la qualification qu'elle requiert. En outre, il appartient au salarié d'apporter la preuve qu'il exerce effectivement les fonctions correspondant à la qualification qu'il revendique.
M. [I], engagé à l'échelon 2 en tant que préparateur esthétique terrain, avait pour missions d'assurer en propre la préparation des véhicules d'occasion et véhicules neufs, plaques, gravage, mise en route des véhicules, le contact commercial véhicules, de communiquer avec le responsable d'équipe pour anticiper les moyens humains et matériels nécessaires et toutes tâches confiées par l'employeur.
Il sollicite le positionnement à l'échelon 5 de la convention collective applicable à effet du 01 octobre 2017.
Selon l'article 3.02 de la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile - Services de l'automobile du 15 janvier 1981 :
- les échelons 1 et 2 concernent les emplois n'exigeant pas de qualification professionnelle. ['], l'échelon 2 concerne les salariés à qui l'on confie des activités simples.
- les échelons 4 et 5 sont des échelons majorés plus qualifiés que l'échelon 3 de référence correspondant à des tâches de difficulté moyenne, réalisées dans le cadre de modes opératoires connus et sous le contrôle possible d'un responsable technique d'un niveau de qualification plus élevé, par la mise en oeuvre des « critères valorisants », c'est-à-dire que l'échelon 5 est attribué à un salarié relevant de l'échelon 3 lorsque l'employeur lui reconnaît, au moment de son embauche ou en cours de carrière:
- Soit une capacité, qu'il veut voir mise en oeuvre régulièrement, d'assurer une ou
plusieurs extensions d'activité au-delà du contenu normal de la qualification attribuée ;
- Soit une progression significative sur au moins un des quatre critères valorisants suivants : l'autocontrôle, l'habileté, la polyvalence et l'esprit qualité.
L'échelon 5 peut aussi concerner des salariés à qui sont confiées des « extensions d'activité » correspondant à une qualification intermédiaire entre 3 et 6. ».
M. [I] explique que lors de son engagement, M.[A] exerçait officieusement les fonctions de chef VO (véhicules d'occasion) à [Localité 4], M. [D] responsable de site étant peu présent car il effectuait la prospection commerciale pour la partie véhicule neufs et ainsi les salariés du service VO travaillaient en autonomie.
A la suite du départ de M. [A] le 27 septembre 2017, l'employeur l'a chargé du rôle de chef VO, sans lui reconnaître la qualification et le coefficient.
A compter du 1er octobre 2017, il a accompli, en plus de ses fonctions de préparateur physique terrain, les tâches suivantes:
- la gestion plannings de l'équipe de préparateurs esthétiques de 2 à 5 personnes dont M. [S] et [E],
- la gestion des clés véhicule en préparation,
- la gestion des retards d'arrivée des véhicules en préparation pour respecter les horaires demandés, etc.
Il devait réaliser l'objectif d'un chiffre d'affaires quotidien de 180,00 €, soit environ 3 véhicules d'occasion complets ou 4 véhicules d'occasion en relavage,
Il assurait en outre la formation des nouveaux arrivants sur le site de [Localité 4], les tâches n'étant pas identiques avec le site de Renault Etats Unis.
Il précise que les services VO et VN basés sur le site de [Localité 4] sont chacun dans un bâtiment avec des équipes et plannings distincts.
Il fait valoir qu'il a assuré plusieurs «extensions d'activité» au-delà de la qualification attribuée, qu'il a fait preuve de polyvalence, d'autocontrôle au regard de l'autonomie et de l'absence de hiérarchie sur site, mais aussi d'esprit « qualité».
La société rétorque que seul M. [D] était responsable des préparateurs véhicules neufs et d'occasion sur le site de [Localité 4] et qu'il avait seulement délégué à l'intéressé la réalisation des polish permettant d'obtenir une rémunération supplémentaire. L'appelante précise que si M. [I] prodiguait des conseils aux nouveaux arrivants, ces derniers avaient bénéficié de formations par des personnes dédiées, comme M. [E] sur le site Renault EU du 19-02 au 07-03-2018 et M. [S] du 25-10 au 31-10-2017.
L'intimé s'appuie sur 4 attestations de salariés:
- M. [E], préparateur automobile, déclarant avoir été formé à son arrivée par M. [I], chef d'équipe VO, tout en mentionnant que M. [D] était chef d'équipe,
- M. [S] écrivant: « à mon arrivée en tant que préparateur véhicule d'occasion à Renault [Localité 4], j'ai directement été pris sous l'aile de [I] [W], officieusement Chef VO. »,
- M. [N], ancien salarié ( sans emploi à la date du 09-02-2019), atteste que « depuis le départ de [P] [A] pour cause de problème de santé qui était auparavant chef VO, [W] [I] avait pris sa place de chef VO, gestion VO, formation des nouveaux employés, gestions des clefs des véhicules. »,
- M. [M], ancien salarié (sans emploi à la date du 14-04-2019) atteste: ' quand je suis arrivé à Renault [Localité 4], j'ai intégré l'équipe VO avec comme chef d'équipe M. [W] [I] qui m'a formé. J'ai remarqué durant mes passages à Renault [Localité 4] que M. [W] [I] gérait l'équipe VO et toute la gestion préparation VO ainsi que la liaison entre Renault (CCL, chef préparation VO, vendeurs, mécanicien). ».
Ces témoignages sont contredits par ceux apportés par l'employeur:
- M. [C], préparateur esthétique auto, atteste que depuis son arrivée chez Sineo sur le secteur de [Localité 4] que M. [D] agit en tant que responsable du secteur de [Localité 4] sur les préparateurs VN et VO et que pour le site de Renault RRG il est le seul et unique responsable de l'ensemble des préparateurs VN et VO.
- Mme [O], préparatrice véhicule, M. [U], préparateur esthétique auto et M. [T], vendeur formation, le confirment,
- M.[R], préparateur automobile, certifie que lors de ses déplacements sur le site de Renault [Localité 4] en renfort, suite à une charge de travail importante, en tant que préparateur (VN/VO), le responsable (chef d'équipe) était M. [D], la gestion du site relation avec le client, ordres aux équipes) était faite par celui-ci et aucune autre personne.
- M. [B], référent sur le site Renault [Localité 4], atteste que le Responsable du site est bien M. [D], 'cette personne est la seule à donner des consignes au sein de l'équipe et aucune autre personne à part moi si celui-ci est absent.'.
L'employeur précise que les attestants étaient affectés au site de [Localité 4]:
. M. [C] depuis son embauche du 1er mars 2017,
. M. [R] du 26 décembre 2017 au 5 janvier 2018,
. M. [U] depuis son embauche du 4 septembre 2018,
. Mme [O] depuis son embauche du 3 avril 2018,
. M. [B] depuis son embauche du 13 mars 2017.
M. [I] n'explicite pas en quoi consistait la formation spécifique qu'il aurait dispensée aux arrivants alors même qu'il reconnaît qu'une formation était assurée sur le site Renault Etats Unis et il ne produit pas d'élément pertinent comme les objectifs à atteindre ou l'établissement de plannings allégués, autre que les témoignages remis en cause par ceux concordants versés par la société. Par ailleurs le juge départiteur rappelle justement que l'intimé n'est pas titulaire d'une certification, préalable nécessaire au positionnement échelon 5.
Aussi sa demande de positionnement à cet échelon sera rejetée par confirmation du jugement déféré de même celle au titre de rappel de salaires afférents.
- Sur la demande de rappel de salaire au titre du salaire minima conventionnel pour les mois d'août et septembre 2017
Celle-ci se rapporte non à la reclassification mais au salaire de base versé à l'échelon 2 de 1500,00 euros alors que selon avenant du 06 juillet 2016, le salaire minima fixé par la convention collective est de 1510,00 euros.
Aussi il sera fait droit à la demande de rappel de salaire de 20,00 euros outre 2,00 euros de congés payés afférents, par infirmation du jugement déféré.
- Sur l'exécution fautive du contrat de travail
M.[I] invoque un détournement de pouvoir de l'employeur imposant une mutation unilatérale illicite comme mesure de rétorsion.
Il expose que le 21 août 2018, M. [D] l'a menacé ainsi que les autres salariés qui s'étaient exprimés, de changer de site, d'un ton agressif, en ces termes: ' Je te laisse deux solutions, soit tu portes tes couilles et tu poses ta démission, soit tu vas à [Localité 5] mais j'ai déjà dit à la personne qu'elle ne t'attende pas car la seule chose que vous savez faire c'est vous mettre en arrêt '.
Il sollicite des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et exécution fautive du contrat de travail par l'employeur qui le dénie.
Il résulte du contrat de travail, comme le souligne la société, que M. [I] devait exercer ses fonctions sur les différents chantiers confiés à l'entreprise, laquelle pouvait également, pour nécessité de service, le solliciter d'effectuer des déplacements temporaires de courte durée.
La demande d'intervention sur le site de Renault Etats Unis relève du pouvoir de direction et ne modifie pas le contrat de travail, le changement s'effectuant sur le même secteur géographique.
Le fait que cette affectation ait été formulée dans un contexte tendu lors de la réunion du 21 août 2018 tel que précédemment décrit, ne peut caractériser une volonté de rétorsion de M. [D] et de sanction à des critiques du salarié.
D'une part, tel que relaté par M. [D], c'est l'annonce de ce changement qui a conduit à la prise de parole du salarié et d'autre part, comme l'oppose l'employeur, le changement temporaire de lieu de travail pouvait intervenir dans une démarche d'apaisement afin de prévenir la santé et la sécurité des travailleurs.
En tout état de cause, M. [I] ayant refusé de se rendre sur le site alors que l'employeur lui avait précisé les coordonnées de la personne à contacter, ne justifie pas d'un préjudice spécifique.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de sa prétention à ce titre.
Sur les autres demandes
La Société coopérative SOL'ECO, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
M. [I] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La Société coopérative SOL'ECO sera donc tenue de lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande au titre d'un rappel de salaire pour la période d'août et septembre 2017,
Et statuant sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la Société coopérative SOL'ECO à payer à M. [W] [I] la somme de:
- 20,00 euros à titre de rappel de salaire pour les mois d'août et septembre 2017 outre 2,00 euros de congés payés afférents,
Déboute M. [I] du surplus de ses demandes,
Condamne la Société coopérative SOL'ECO aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la Société coopérative SOL'ECO à payer à M. [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la Société coopérative SOL'ECO SAS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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