Cour d'appel, 10 juillet 2025. 22/01960
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01960
Date de décision :
10 juillet 2025
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01960 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZLF
Minute n° 25/00099
[U]
C/
S.A.S. DIAFOR
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13], décision attaquée en date du 04 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 19/01854
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
APPELANT :
Monsieur [S] [U]
[Adresse 2]'
[Localité 4]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SAS DIAFOR, représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Novembre 2024 tenue par M. Frédéric MAUCHE, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 10 Juillet 2025, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Président de chambre
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par devis n° 2018073 du 11 décembre 2018 de 37986,98 euros pour transformation d'un bâti existant et puis d'un second devis n° 2018074 du 21 mars 2019 de 29217,38 euros pour extension du chalet, Monsieur [S] [U], conducteur de travaux de profession, a confié à la SARL Diafor des travaux de transformation et d'extension de son chalet personnel situé au [Adresse 10] [Adresse 9] à [Localité 7].
Les travaux ont été réalisés de décembre 2018 à juillet 2019 les factures intermédiaires émises par la SARL Diafor suivant l'avancement ce chantier étant réglées par Monsieur [S] [U].
Après achèvement des travaux, Monsieur [S] [U] a contesté non leur qualité mais leur surfacturation et le caractère injustifié de certains montants réclamés pour le solde de chacun des devis, et a demandé une rectification de ces factures. Suite au refus de sa demande par la SARL Diafor, il a réclamé le remboursement de la part indue des fonds qu'il avait déjà versés au titre des avances sur travaux.
Les 28 août 2019 et 2 octobre 2019, la SARL Diafor a mis en demeure Monsieur [S] [U] de lui régler le solde des deux factures, de 4 549,53 euros TTC pour le devis n°2019023 d'un montant et de 3 589,32 euros TTC pour le devis n°2019024. Elle a également facturé le 1er septembre 2019, des travaux supplémentaires pour un montant de 2 373 euros TTC.
Par acte d'huissier du 12 décembre 2019, la SARL Diafor a assigné Monsieur [S] [U] devant le tribunal de grande instance de Thionville aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 10 505,85 euros TTC.
Monsieur [S] [U] s'est opposé à la demande et a sollicité de voir condamner la S.A.R.L Diafor à lui verser 9 069,91 euros TTC euros de surfacturation.
Par jugement contradictoire du 4 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a :
Condamné Monsieur [S] [U] à verser à la S.A.R.L. Diafor la somme de 8 135,85 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2019 ;
Débouté la S.A.R.L. Diafor du surplus de ses demandes de paiement ;
Débouté Monsieur [S] [U] de sa demande tendant à voir condamné la S.A.R.L Diafor à lui verser 9 069,91 euros TTC euros ;
Débouté Monsieur [S] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamné Monsieur [S] [U] aux dépens ;
Condamné Monsieur [S] [U] à verser à la S.A.R.L. Diafor 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouté Monsieur [S] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Pour statuer en ce sens sur les demandes de paiement, le tribunal a considéré que la preuve de contrats de louage d'ouvrage tant pour les travaux de transformation du bâtiment existant que ceux d'extension était rapportée entre l'entrepreneur et le maitre de l'ouvrage par les devis et les règlements réalisés au titre des avances sur travaux, il a constaté que les travaux déclarés non exécutés car réalisés par ou grâce à Monsieur [U] n'avait pas été facturé mais a rejeté la facturation de travaux supplémentaires faute de preuve de leur accord. Par ailleurs il a rejeté la demande reconventionnelle en surfacturation des prestations dont la preuve n'est pas rapportée et ne reposant que sur les seuls calculs et estimation de Monsieur [U].
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 29 juillet 2022, M. [S] [U] a interjeté appel du jugement, sollicitant son annulation et subsidiairement son infirmation sur l'ensemble de ses dispositions.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le conseiller de la mise en l'état a ordonné la clôture de l'instruction du dossier, le dossier a été plaidé le 28 novembre 2024 pour un délibéré par remise au greffe fixé au 04 février 2025 puis prorogé au 10 juillet 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 18 juin 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [S] [U] demande à la cour d'appel de :
Recevoir l'appel de M. [S] [U] et rejeter l'appel incident de la SARL Diafor
Infirmer le jugement du 04 Juillet 2022 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a :
Condamné Monsieur [U] à verser à la SARL Diafor la somme de 8 135,85 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2019 ;
Débouté Monsieur [U] de ses demandes, en ce compris de sa demande tendant à voir condamner la SARL Diafor à lui verser la somme de 9 069,91 euros TTC, de sa demande tendant à voir condamner la SARL Diafor à lui verser la somme de 2 000,00 euros pour procédure abusive, avec capitalisation des intérêts, de sa demande sa demande tendant à voir condamner la SARL Diafor aux dépens, à lui verser la somme 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [U] aux dépens ainsi qu'à payer à la SARL Diafor une somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
Avant dire droit, ordonner une mesure d'instruction et plus particulièrement :
Ordonner une mesure d'expertise judiciaire aux fins d'apprécier l'étendue des travaux réellement réalisés (transformation du bâtiment existant (le chalet) et de la création d'une extension sur le chalet), des non façons, des éventuelles mal façons, de chiffrer les travaux réellement réalisés et enfin d'établir les comptes entre les parties.
Sous réserve du rapport d'expertise.
Déclarer la SARL Diafor irrecevable en l'ensemble de ses demandes, notamment pour défaut de qualité et d'intérêt à agir
Subsidiairement, débouter la SARL Diafor de l'intégralité de ses demandes,
Reconventionnellement,
Condamner la SARL Diafor à payer à M. [S] [U] la somme de 9 069,91 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 aout 2019, date de la demande.
Réserver à M. [S] [U] la possibilité de compléter et/ou de parfaire ses demandes au regard des conclusions de l'expertise judiciaire qui sera ordonnée,
En tout état de cause,
Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la SARL Diafor, notamment au titre des travaux supplémentaires et de ses demandes plus amples que celles retenues.
Ordonner la capitalisation des intérêts qui auront couru pour une année entière,
Déclarer la SARL Diafor irrecevable et subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et les rejeter,
Condamner la SARL Diafor aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel,
Condamner la SARL Diafor à payer à M. [S] [U] la somme de 2 000,00 euros par instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Diafor à payer à M. [S] [U] une somme de 780,00 euros, correspondant au cout du rapport Ekologis.
Monsieur [S] [U] vise l'article liminaire du code de la consommation et rappelle qu'il a agi à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, libérale ou agricole, étant précisé qu'en tout état de cause, son statut professionnel est celui de salarié. Il ajoute que s'il exerce la profession de conducteur de travaux, le chantier a été réalisé à titre personnel et faisait appel à des compétences plus large que les siennes en rappelant que la SARL Diafor qualifiait elle-même les travaux d'impressionnants et délicats et que le contentieux ne porte pas sur la technique des travaux, mais sur leur facturation qui a été faite en procédant à une surévaluation des quantités ouvrées.
Pour Monsieur [S] [U] une expertise est nécessaire pour apprécier l'étendue des non-façons et d'éventuelles malfaçons puisqu'il existe un désaccord entre les parties sur le calcul des quantités ouvrées et la surévaluation qui a été constatée par un expert privé. Il réfute toute volonté dilatoire en rappelant qu'il a exécuté la condamnation prononcée.
Il ajoute que la SARL Diafor s'oppose à cette expertise en la déclarant inutile, alors que l'article 1353 du code civil fait peser sur elle l'obligation de prouver la justesse de la facturation. Il précise que demander une expertise ne lui donne pas pour autant la qualité de demandeur et que la charge de cette mesure d'instruction pèse sur l'intimé.
Monsieur [S] [U] précise qu'à défaut d'expertise il importe de constater que la SARL Diafor n'apporte pas la preuve des quantités mises en compte sur lesquelles repose sa facturation.
Monsieur [S] [U] rappelle que la clause figurant dans les deux devis acceptés montre qu'il était convenu que la facturation finale serait établie au regard de ce qui avait été réellement ouvré et non par rapport à l'estimation du devis d'autant qu'il est également stipulé que le chiffrage du devis devrait être confirmé par le bureau d'étude.
Il conteste s'être vu proposer par la SARL Diafor de réaliser un métré et indique qu'au contraire s'est lui qui s'est vu opposé un refus à cette proposition qu'il avait lui-même formé, mais considère que cette clause illustre précisément l'indétermination du montant des devis et donc la nécessité d'une expertise. Il rappelle, qu'en cas de doute, la convention s'interprète en faveur du débiteur.
Monsieur [U] rappelle que la SARL Diafor ne rapporte pas la preuve que seules les quantités ouvrées auraient été facturées et ajoute que le versement d'acomptes est sans emport, puisqu'ils ne correspondent pas à l'appréciation de la facture finale, un silence gardé à la réception d'une facture ou en paiement partiel de travaux, ne permettant pas de démontrer une acceptation et qu'il n'avait pas de motifs pour risquer nuire à la poursuite des travaux en s'opposant au règlement des avances puisque la clause de facturation étant prévue au regard des quantités ouvrées, il n'avait aucune raison de ne pas régler les acomptes.
Il fait grief à la facturation finale de ne pas reposer sur un calepinage reprenant les quantités ouvrées ce qui l'a obligé à tout vérifier pour constater une surfacturation dont suite au jugement il a eu confirmation par le rapport du 07 novembre 2022 de l'expert qu'il a sollicité- la société Ekos logis- et il demande une expertise judiciaire.
Il indique que le calcul des métrés, qui permet de calculer les quantités ouvrées, est possible malgré l'achèvement des travaux puisqu'il suffit de mesurer la surface, en retirant les ouvertures qui ne sont pas en agglos, ce qui semble avoir été omis.
Il rappelle que l'expert s'est basé sur un plan du bureau dressé par la SARL Diafor qu'elle ne peut contester pour l'avoir fait réaliser elle-même et qu'elle déclare à tort l'expertise ne plus pouvoir être réalisée alors que la réalisation du dallage du sous-sol est déterminable pour être constitué de deux rangs d'agglos coffrant en périphérie, par ailleurs. Il ajoute qu'elle n'a jamais fourni les calculs qui ont déterminé les quantités facturées.
Monsieur [S] [U] conteste la valeur probatoire des factures qui ne démontrent aucunement que les matériaux livrés auraient été utilisés en leur intégralité, étant précisé que celles produites n'ont ni date ni lieu ou numéro de livraison et il relève que la quantité de béton livrée est de 16,5m3 pour 10,62m3 utilisé, que sur le gros béton 24,5m3 ont été facturés mais que les bons de livraison ne font mention que de 22,5m3, que sur le béton de fondation la facturation fait état de 16,8m3, alors que la livraison est de 16,5m3.
Il rappelle avoir fourni certains éléments tels que l'isolant pourtant mentionné dans le devis et que la SARL Diafor a facturé en totalité la pose de l'isolant alors qu'il a été sollicité son aide, ainsi que celle de ses amis. Il rappelle que la SARL Diafor s'est présentée sans échafaudage et qu'il a dû faire appel à ses connaissances pour s'en faire prêter un, de telle sorte qu'il ne pouvait se le voir facturer.
Il conteste toute portée au constat d'huissier dressé par la SARL Diafor qui ne reprend que les déclarations de sa cliente, mentionne l'existence de certains éléments qui ne pouvaient exister lors de sa visite du 21 août 2019 et ajoute que l'huissier de justice s'est rendu chez lui, dans une propriété privée, sans son autorisation.
Concernant la pose du hérisson, Monsieur [S] [U] indique qu'il s'est chargé lui-même de la fourniture et de la pose, ce que la SARL Diafor avait confirmé en première instance. Sur la démolition du dallage, Monsieur [S] [U] rappelle l'avoir fait presque en totalité, à l'aide d'une pelle qu'il a loué lui-même, grâce à l'intervention de son employeur qui lui a obtenu un prix préférentiel.
Par ailleurs Monsieur [S] [U] indique que des travaux non demandés ont été mis en compte et que, pour les travaux supplémentaires, l'entrepreneur doit prouver, avoir reçu commande et justifier d'un accord sur le prix.
Il précise que le silence gardé à la réception d'une facture, ou le paiement partiel, ne vaut pas acceptation et vise l'article 1359 du code civil qui exige la preuve écrite de travaux supplémentaires et que la tolérance qu'il accordait à la SARL Diafor sur l'absence de formalisation des commandes signées ne permet pas de caractériser un accord tacite et précise que si la SARL Diafor se réfère au permis de construire pour les justifier, cette dernière n'était pas chargée de la totalité des travaux, seulement de ceux listés dans le devis.
Par ses dernières conclusions du 12 juin 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Diafor demande à la cour d'appel de :
Dire l'appel de Monsieur [S] [U] mal fondé ;
En conséquence, débouter Monsieur [S] [U] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Recevoir l'appel incident de la société DIAFOR ;
Le déclarer bien fondé,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Diafor de sa demande de paiement de travaux supplémentaires et donc du surplus de ses demandes de paiement;
Et statuant à nouveau sur ce point :
Condamner Monsieur [S] [U] à verser à la société Diafor la somme complémentaire et ce avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2019 de 2 373,00 euros au titre des travaux faisant l'objet de la facture 2019031 ;
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En toute hypothèse
Ajoutant au jugement :
Dire que les intérêts seront capitalisés ;
A titre infiniment subsidiaire, avant dire droit, faire droit à la demande d'expertise de Monsieur [U]
Condamner M. [S] [U] à verser à la société Diafor la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers frais et dépens de l'instance. »
La SARL Diafor rappelle que les contrats doivent être exécutés de bonne foi, l'appréciation de cette dernière pouvant être faite à la lumière de la qualité des parties, à savoir chef de chantier concernant Monsieur [U], ce qui démontre qu'il est averti, qu'il ne peut avoir la qualité de consommateur et qu'il est de mauvaise foi dans l'interprétation du devis.
Concernant la clause litigieuse sur la facturation des quantités elle indique que l'objet de cette clause est de garantir les parties afin que toutes les quantités mentionnées au devis soient facturées et ce pour prémunir les parties de toute modification de projet qui seraient l'objet de facturations supplémentaires. Elle rappelle que les deux devis mentionnent les quantités et les métrages de manière expresse et que si Monsieur [U] en conteste les valeurs ou montant, il doit supporter les frais de cette expertise.
Elle s'oppose à une telle mesure car une expertise n'est pas là pour pallier aux manquements d'une partie dans la charge de la preuve. Elle rappelle que l'ensemble des factures intermédiaires, qui représentaient à chaque fois un pourcentage d'avancement des travaux, ont été payées sans contestations par Monsieur [U]. Elle ajoute, qu'en sa qualité de conducteur de travaux, il ne peut soutenir avoir payé sans vérifier les factures, et qu'en réalité les règlements valent reconnaissance des travaux réalisés. Elle précise qu'en sa qualité de maître d''uvre, Monsieur [S] [U] aurait émis des réserves ou refusé de payer des factures qui ne correspondaient pas à la réalité.
Elle conteste l'expertise produite par Monsieur [S] [U] à hauteur d'appel qui émane d'un de ses amis et qui rentre dans des considérations techniques invérifiables, étant précisé qu'une expertise privée ne vaut preuve à elle-seule et qu'elle ne peut suffire à justifier une expertise judiciaire. Elle souligne que la demande d'expertise est proposée alors que les quantités ne sont plus déterminables puisque les éléments sont recouverts ou invisibles, d'autant qu'il lui a été proposé de faire réaliser un métré, proposition à laquelle il n'a jamais répondu.
Elle souligne les précautions prises par l'expert privé montrant les limites de ses investigations puisqu'il indique avoir réalisé le métré sur les photographies fournies par son client et un plan de structure lequel serait inexact. Elle ajoute que les principes constructifs ne sont pas constatés par l'expert, puisqu'il développe une description du dallage au conditionnel suivant des dires de son client. Elle précise que les mètres carrés visés par l'expert sont faux puisqu'ils mélangent l'intérieur et l'extérieur qu'il déduit des fenêtres, des portes intérieurs et des baies vitrées sans prise en compte du nécessaire travail de maçonnerie, échafaudage et coffrage pour leur pose.
Elle souligne en outre qu'il manque certains postes comme le gros béton, dont il prouve l'existence par les factures des livraisons sur le chantier. Il ajoute que la terrasse est de 906 m² et non de 850 m² sur le plan fourni à l'expert, et que les quantités de béton de fondation estimées par ce dernier sont bien inférieures à ce qui a été utilisé et facturé.
Elle rappelle rejette les critiques faites au constat d'huissier qu'elle produit uniquement pour démontrer que les prestations du devis ont bien été réalisées.
La SARL Diafor conteste tout moyen portant sur des prestations non-exécutées et indique que le prix du hérisson a été déjà déduit des factures définitives, que l'isolant, a pareillement était pour son prix déjà déduit des factures, mais non la pose puisque c'est elle qui l'a réalisée ce que Monsieur [S] [U] ne contestait pas dans son mail du 7 mai 2019 dont l'objet était pourtant de remettre en cause les factures.
Elle précise qu'il en va de même concernant le dallage dont elle a procédé à la majeure partie de sa destruction et que la moins-value pour la partie qu'elle n'a pas démolie figure dans les factures et souligne le changement de position par Monsieur [S] [U] sur ce sujet après le mail du 10 août 2019, ce qui est révèle sa mauvaise foi.
Pour le surplus de la liste dressée par M. [U], la SARL Diafor indique qu'il s'agit d'affirmation sans la moindre preuve alors que Monsieur [S] [U] avait validé les mesures et quantités prévues dans les devis qui sont la base de la facturation.
Elle rappelle la qualité professionnelle de Monsieur [S] [U] qui ne peut arguer avoir été abusé sur la réalisation de travaux qu'il mesurait parfaitement pour avoir réalisé lui-même le permis de construire et les plans, de sorte que le devis a été signé en connaissance de cause. Monsieur [S] [U] échoue ainsi à prouver une surfacturation.
La SARL Diafor indique avoir réalisé, à la demande de M. [U], des travaux supplémentaires non prévus dans le devis et indique que concernant les huit postes de leur facturation la preuve en est libre.
Elle souligne l'absence de contestation, par Monsieur [U] sur la réalisation effective de ces travaux et qu'il ne peut faire état d'une absence d'accord de sa part compte tenu soit de leur caractère nécessaire au chantier (tels le débarras des encombrants stockés et le chargement d'une tonne de bois stocké), soit tenant aux modifications du permis de construire en cours des travaux (tel le démontage de la pergola et la dépose du garde-corps de la terrasse). Elle rappelle également que ces travaux n'auraient pu avoir lieu sans échafaudage, ce qui a nécessité transport et montage et que les fenêtres, qui étaient initialement carrées, sont devenues triangulaires en raison de la modification du permis, nécessitant des travaux supplémentaires.
Elle conteste l'application des jurisprudences citées par Monsieur [S] [U] sur son défaut d'accord puisque, en l'espèce, ce dernier était maître d''uvre et donc nécessairement donneur d'ordre. Elle ajoute que tous les travaux ont été fait sur la base des plans de M. [U], plans qui sont quasiment d'exécution et qu'il a réalisé lui-même. Elle conteste le fait qu'un conducteur de travaux comme Monsieur [S] [U] n'ait pas de compétence en maîtrise d''uvre, étant précisé que ce dernier a ouvert un compte Facebook dans lequel il se prévaut de cette qualité. Elle conteste également que Monsieur [S] [U] ait fait appel à elle parce qu'il n'avait pas les compétences et les connaissances pour faire les travaux, alors qu'en réalité, il avait besoin d'un exécutant, étant précisé qu'il a réalisé un certain nombre de travaux de gros 'uvre.
Elle rappelle que dans le contrat d'entreprise, la preuve du prix n'est pas un élément constitutif du contrat et ajoute que Monsieur [S] [U] ne prouve pas le caractère excessif des sommes. Elle précise que les travaux supplémentaires pour la démolition de la maçonnerie étaient nécessaires car elle ne savait pas qu'il s'agissait d'un double mur en béton armé, ce que les parties ont découvert en cours de chantier.
Enfin la SARL Diafor indique que la demande reconventionnelle de Monsieur [U] ne repose sur rien et qu'il aurait appartenu à Monsieur [S] [U] d'apporter la preuve d'un trop-perçu.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés en appel et il est rappelé qu'en application de l'article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il est relevé qu'aucune contestation n'est présenté sur la forme ou les délais de l'appel formé et qu'il n'y a dès lors pas lieu à statuer sur ce point.
Il est également relevé que la demande d'irrecevabilité de la demande formée par Monsieur [S] [U] dans son dispositif n'est soutenue par aucun moyen de sorte que faute de toute contestation, il convient de déclarer recevable la demande de la SARL Diafor.
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés obligent les parties à les exécuter de bonne foi. En vertu de l'article 1710 du code civil, le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre moyennant un prix convenu entre elles.
Monsieur [S] [U] a confié à la société Diafor des travaux de transformation et d'extension d'un chalet situé sur la commune de [Localité 7], selon un premier devis n° 2018073 pour une transformation de bâtiment existant pour un montant de 37 986,98 euros TTC et un second devis n° 2018074 pour la création d`une extension de chalet pour un montant de.29 217,38 euros.
Ces deux devis sont détaillés tant sur les prix que les prestations à fournir, tous deux sont datés (11/10/2018 et 21/03/2019) et comportent la mention 'bon pour accord" avec la signature de Monsieur [S] [U].
Il s'agit de contrats acceptés clairs et détaillés qui engagent les parties, sans qu'il y lieu à statuer sur le statut de consommateur de Monsieur [S] [U] puisque ce dernier ne conteste son engagement sur ces devis ni dans leur principe ni dans leur clarté, le litige ne portant que sur les quantités fournies pour lesquels les parties restent en désaccord sur leur facturation.
Par ailleurs ainsi qu'il résulte des échanges de mails entre les parties du 08 au 11 août 2019 consacrant l'apparition de leur litige de facturation pour ces deux devis, la SARL Diafor a établi un troisième devis 2019037 le 08 aout 2019 intitulée comme portant sur des travaux réalisés et non facturés à ce jour (non prévus au marché ou à votre charge) qui, bien que non signé, a donné lieu à une facture le 11 septembre 2019 n° 2019031 d'un montant de 2.373 euros TTC, il s'agit pour ceux-ci de travaux dont Monsieur [U] ne conteste pas la réalisation mais son engagement.
La qualité des travaux réalisés conformément aux devis n'est pas contestée pas plus que le règlement pour chacun des deux devis de factures correspondant à l'avancement des travaux pour un total de 34.948,03 euros pour le devis de transformation d'habitation n° 2018073 et d'un total de 26294,97 euros pour le devis d'extension n° 2018074.
Il reste toutefois un litige entre les parties sur la facturation finale, Monsieur [S] [U] refusant le règlement des deux factures du 31 juillet 2019 de 4549,44 euros et 3586,32 euros pour lesquelles il conteste les quantités facturées et s'opposant à celle du 11 septembre 2019 de 2.373 euros faute d'accord.
Il ne saurait être considéré que le règlement par le maître de l'ouvrage sans protestation des factures présentées au titre d'acompte sur devis puisse valoir acceptation des montants réclamés lors de la facture finale. En effet , ces acomptes ont été versé au rythme de l'avancement des travaux et ceux-ci ont progressé régulièrement et sans retard ou difficulté de réalisation ou de qualité et que des acomptes appelés sans détail précis des travaux exécutés ou des quantités de matériaux livrés n'appelait aucune réserve de la part de Monsieur [U] ni aucune obligation de contrôle de sorte que ces règlements ne peuvent valoir une approbation anticipée de la facturation finale d'autant que chacun des deux premiers devis comporte une réserve pour leur facturation.
En effet les deux devis acceptés sont détaillés, et les deux parties ont établi comme première réserve celle de l'approbation de la structure et des sections de l'ouvrage ayant précédé à l'établissement de ces devis devant être confirmée par le bureau d'étude technique mais, en l'espèce il n'est fait état d'aucune observation ou de modification du fait de ce dernier de sorte que les devis doivent être examinés en l'état des documents contractuels.
Par contre les parties ont stipulé, sous forme de remarque, une seconde réserve et précisant que les quantités facturées sont les quantités réellement ouvrées.
En effet, une fois les structures et section d'ouvrage définies et approuvées par le bureau d'étude, les parties ont convenu du montant des travaux en définissant le coût à partir des quantités de matériaux livrés et en y incorporant celui de leur mise en 'uvre de sorte que, à l'exception de certains travaux ou matériaux que le maitre de l'ouvrage s'était réservés, les devis comme les facturations sont exprimés en euros par mètre cube carré ou linéaire en fonction des tâches à réaliser.
A ce jour Monsieur [U] conteste les quantités mis en compte par la Sarl Diafor et sollicite que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire pour établir l'existence d'une surfacturation et faire droit à sa demande reconventionnelle, sa demande présentée devant le tribunal judiciaire a été écartée.
Si l'article 1165 du code civil, en matière de prestation de service et à défaut d'accord préalable du prix avant son exécution, autorise le créancier à fixer le prix à charge d'en motiver le montant en cas de contestation, ce texte n'est pas applicable en l'espèce puisqu'en l'espèce le prix de la prestation a été particulièrement défini tant en terme de métrés que de coût unitaire des travaux de sorte qu'ayant accompli la prestation convenue de rénovation et d'extension de bâtiment, ce qui n'est pas contesté et résulte du constat d'huissier produit, elle n'a pas à justifier du prix convenu.
La demande d'expertise de Monsieur [U] en ce qu'il conteste les quantités de matériaux livrés, de surfaces 'uvrées a été écartées à bon droit en ce que ses contestations ne reposaient que sur ses estimations personnelles sans être étayées d'éléments objectifs ne pouvaient lui suffire à se constituer preuve pour lui-même d'autant que la SARL Diafor indiquait que la mesure des travaux ne pouvait plus être réalisée pour leur plus grande part puisque les fondations étaient désormais enfouies.
A hauteur d'appel, Monsieur [U] produit au soutien de sa demande d'expertise judiciaire une expertise privée non contradictoire dont, même si elle est contestée sur le fond, établit par sa seule production que la réalisation d'une mesure d'expertise apparait réalisable pourvu que l'appréciation des quantités et travaux soit réalisée contradictoirement pour qu'il n'existe aucune équivoque sur les plans utilisés, les photographies prises et mesures faites ce dans un débat technique contradictoire.
Il ressort de l'examen comparé des devis, des factures produites, des factures de livraison et de l'expertise non contradictoire de Monsieur [U] qu'il existe des divergences importantes notamment sur les quantités de béton utilisé, la prise en compte des ouvertures et portes mais aussi des contestations sur les plans retenus pour le calcul des métrés et terrasses ainsi qu'une incertitude sur le nombre de rangs d'agglos, de caisson coffrant apparaissant sur les photographies produites du chantier.
Ces éléments remettre en cause l'exact lien entre factures et devis dont l'appréciation oblige au recours d'un expert, la cour ne disposant pas d'éléments suffisants pour statuer notamment sur les quantités de matériaux mis en 'uvre sur ce chantier.
Il convient donc par décision avant dire droit de révoquer l'ordonnance de clôture, d'ordonner la réouverture des débats et conformément à l'article 144 du code de procédure civile, d'ordonner une mesure d'expertise afin de déterminer l'exact correspondance entre devis et facturations notamment en termes de métrés et quantités de matériaux mis en 'uvre fournis par la SARL Diafor.
Compte tenu des contestations par Monsieur [U] sur les montants facturés de travaux, de prestations ainsi que de fournitures de matériel et matériaux portant sur les deux premiers devis et compte tenu de ses contestations sur son engagement concernant les troisième devis et facture n'excluant pas de plein droit une prise en compte de travaux nécessaires, il convient pour l'expert de procéder à cette recherche à partir de chacun des devis pour en vérifier à la hausse comme à la baisse le montant des quantités facturées, vérifier l'existence de surfacturations ou de travaux facturés mais non exécutés ou non fourni par la SARL Diafor et vérifier la réalisation et les coûts des troisièmes devis et facture en fournissant des éléments sur leur coût et caractère nécessaires à l'achèvement du chantier.
Il appartient à Monsieur [U], partie demanderesse à la mesure destinée à établir le bienfondé de ses contestations, tant au titre de sa défense que de sa demande reconventionnelle, de supporter l'avance des frais de la mesure d'expertise suivant les modalités précisées au dispositif.
L'ensemble des droits et moyens des parties doivent être réservés pour le surplus ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, avant dire droit,
Déclare la demande recevable,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture ;
Ordonne une expertise, commet :
M. [R] [B] [W]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Mail : [Courriel 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Metz, pour y procéder, avec pour mission de :
Se rendre sur place ([Adresse 11] [Adresse 9] » à [Localité 7]) après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l'existence des travaux réalisés par la partie demanderesse dans ses conclusions et celles de l'autre partie ;
Etablir la chronologie des opérations de construction ;
Dresser la liste des intervenants à l'opération de construction ;
Dresser l'inventaire des pièces communiquées à l'expert par les parties ;
Dresser l'inventaire des pièces utiles à l'instruction du litige ;
Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés, factures de fournitures de matériaux de matériel et autres ; entendre tous sachants ;
A la demande expresse d'une partie, donner tous éléments permettant à la cour d'établir les comptes entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
Etablir pour chacun des trois devis leur correspondance poste par poste avec la réalité des travaux réalisés et facturés, notamment :
en vérifiant les métrés,
en précisant les quantités des matériaux mis en 'uvre par la SARL Diafor et les chiffrant sur la base des devis acceptés,
en précisant si du matériel remis, des matériaux fournis ou des travaux effectués par Monsieur [S] [U] ont été facturés par la SARL Diafor,
en vérifiant suivant les mêmes modalités la réalisation et les coûts du troisième devis et de sa facture du 1 septembre 2018 et fournir tout élément ou explication sur leur caractère nécessaire à l'achèvement du chantier
Inviter les parties à transmettre à l'expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
Leurs écritures : assignation et conclusions ;
Leurs pièces numérotées et accompagnées d'un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, '), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d'assurance éventuels constats d'huissier, rapports d'expertise privé, photographies .... étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier PDF par pièce nommé conformément au bordereau).
Invité l'expert à suivre les prescriptions ci-après :
Compte-rendu de première visite : Lors de la première visite sur les lieux, l'expert aura pour mission de :
Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l'interlocuteur des opérations d'expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
Dresser l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
Etablir une chronologie succincte des faits ;
Fixer la durée prévisible de l'expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s'il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ;
Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu'il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises de la cour dans le délai d'un mois à compter de la première réunion.
Pré-rapport et rapport :
Dit que l'expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
Dit qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
Dit que, de toutes ses observations et constatations, l'expert dressera enfin un rapport qu'il adressera aux parties accompagnées des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d'expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu'il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
Dit que l'expert déposera ce rapport au greffe de la cour dans les douze mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires ;
Rappelle que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de :
Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles ;
En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction.
Dit que l'expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer ;
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement d'office ou sur demande des parties par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
Dit que le contrôle de la mesure d'expertise sera assuré par M. Christian Donnadieu, président de la première chambre, et en cas d'empêchement de celui-ci, par tout autre magistrat de cette chambre ;
Fixe à 4 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert qui devra être consignée par la SARL Diafor avant le 30 septembre 2025, sous peine de caducité de la désignation de l'expert ;
Invite Monsieur [S] [U] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts, site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
Invite Monsieur [S] [U] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de la cour ;
Dit que si les honoraires de l'expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire ;
Appelle l'attention des parties sur les dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner»;
Renvoie le dossier à l'audience de mise en état du 9 octobre 2025 pour vérification de la consignation
Réserve l'ensemble des droits et moyens des parties ainsi que les dépens.
La Greffière Le Président de chambre
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