Cour de cassation, 09 octobre 1997. 95-13.898
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.898
Date de décision :
9 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Antoinette X..., veuve Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est ... Nîmes,
2°/ de la société FAIB, dont le siège est ..., représentée par son liquidateur amiable M. Y...,
3°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Languedoc-Roussillon, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., de Me Cossa, avocat de la société FAIB, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 16 juin 1989, le corps de René Z..., employé comme attaché commercial par la société FAIB, a été retrouvé dans le véhicule mis à sa disposition par son employeur; que l'enquête a établi qu'une bouteille de solvant à base de toluène avait été renversée dans la voiture et enflammée, et que René Z... était décédé d'une intoxication par l'oxyde de carbone; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 septembre 1994) a rejeté le recours de Mme Z..., veuve de la victime, contre le refus de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge le décès au titre de la législation sur les accidents du travail ;
Attendu que Mme Z... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que René Z..., au volant du véhicule appartenant à son employeur et en route vers son travail, a trouvé la mort ;
que les circonstances étaient effectivement particulièrement troublantes, au point que les enquêteurs ont cru pouvoir estimer qu'il se serait volontairement donné la mort; que cependant, si rien ne permettait d'imputer la mort à l'intervention d'un tiers, rien ne permettait non plus de conclure définitivement à un suicide; que, d'ailleurs, la conclusion des médecins légistes ayant pratiqué l'autopsie traduit cette hésitation, puisqu'il y est indiqué : "nous ne disposons après l'autopsie d'aucun élément permettant d'aller à l'encontre de la thèse du suicide"; que, toutefois, aucun élément ne permettait également de conclure à la thèse du suicide; que dans ces conditions, et en l'absence de tout élément décisif ou déterminant dans un sens ou dans l'autre, il existait un doute sur les causes réelles de la mort de René Z..., si bien qu'en concluant au suicide, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil, L. 411-1 et L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a souverainement décidé qu'était rapportée la preuve de ce que René Z... s'était volontairement donné la mort; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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