Cour de cassation, 10 octobre 1990. 88-19.597
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.597
Date de décision :
10 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Groupement français de construction, dit GFC, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1988 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de :
1°/ le syndicat des copropriétaires Place centrale I à Quetigny (bâtiments DEF), sis à Quetigny (Doubs), La Grand'Place, pris en la personne de son syndic, la société anonyme Gestrim,
2°/ le syndicat des copropriétaires Place centrale IV à Quetigny (bâtiments OP), sis à Quetigny (Doubs), La Grand'Place, pris en la personne de son syndic, la société anonyme Gestrim,
3°/ le syndicat des copropriétaires Place centrale V, VI, VII à Quetigny (bâtiments ABC), sis à Quetigny (Doubs), La Grand'Place, pris en la personne de son syndic, la société anonyme Gestrim,
4°/ le syndicat des copropriétaires Place centrale VIII à Quetigny (bâtiments MNR), sis à Quetigny (Doubs), La Grand'Place, pris en la personne de son syndic, la société anonyme Gestrim,
ayant tous leur siège social à Besançon (Doubs), ...,
5°/ le syndicat des copropriétaires Place centrale III à Quetigny (bâtiments JKL), sis à Quetigny (Doubs), pris en la personne de son syndic en exercice, M. Roland C..., demeurant à Dijon (Doubs), 14, place des Ducs,
6°/ le syndicat des copropriétaires Place centrale II à Quetigny (bâtiments GHI), pris en la personne de son syndic, M. Roland B..., demeurant à Dijon (Doubs), ...,
7°/ la société civile immobilière Place centrale à Quetigny, dont le siège social est à Dijon (Doubs), ...,
8°/ la SCI Place centrale I à Quetigny,
9°/ la SCI Place centrale II à Quetigny,
10°/ la SCI Place centrale III à Quetigny,
11°/ la SCI Place centrale IV à Quetigny,
12°/ la SCI Place centrale V à Quetigny,
13°/ la SCI Place centrale VI à Quetigny,
14°/ la SCI Place centrale VII à Quetigny,
15°/ la SCI Place centrale VIII à Quetigny,
ayant toutes leur siège à Dijon (Doubs), ...,
16°/ la société anonyme Laurent Bouillet, dont le siège social est à Caluire (Rhône), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. Y..., Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme A..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat la société Groupement
français de construction, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat des syndicats des copropriétaires Place Centrale I, IV, V, VI, VII, VIII et III à Quetigny, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la SCI Place centrale de Quetigny et des SCI Place centrale I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII à Quetigny, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Laurent Bouillet, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 septembre 1988), que la société civile immobilière Place centrale à Quetigny, ainsi que onze sociétés civiles immobilières particulières Place centrale I à XI (SCI), ont, en vue de sa vente par lots, fait édifier un ensemble immobilier, suivant marché du 30 juillet 1974, par le Groupement français de construction (GFC) qui a sous-traité l'installation de chauffage à la société Laurent Bouillet ; que des désordres étant apparus, notamment un phénomène de surchauffage dans les étages inférieurs, avant réception de l'installation de chauffage, les SCI ont fait assigner le GFC en réparation ; que, de leur côté, les syndicats de copropriétaires ont assigné la SCI et que le GFC a appelé en garantie la société Laurent Bouillet ; qu'après expertise, un
jugement du 31 octobre 1984, passé en force de chose jugée, a déclaré les SCI, le GFC et la société Laurent Bouillet responsables in solidum du mauvais équilibrage de l'installation de chauffage, les SCI étant garanties par le GFC et la société Laurent Bouillet in solidum et l'entrepreneur principal par le sous-traitant à concurrence de 30% ; que ce jugement a ordonné la réalisation des travaux préconisés par un expert judiciaire et la consignation d'une provision destinée à y faire face, mais qu'il a débouté les syndicats de leurs autres prétentions, tendant en particulier à la pose d'un équipement thermostatique ; que, cependant, le maître d'oeuvre, consulté par les syndicats, ayant considéré que les travaux ordonnés demeureraient inefficaces sans la mise en place d'un nouveau système thermostatique, les syndicats ont, le 28 janvier 1986, fait assigner les SCI, le GFC et le sous-traitant pour obtenir, après une nouvelle expertise, une provision complémentaire ; Attendu que, pour condamner le GFC, in solidum avec d'autres, à verser une provision complémentaire pour l'installation de thermostats, l'arrêt retient que ce n'est pas méconnaître l'autorité de la chose jugée par la décision du 31 octobre 1984 que d'apporter un certain nombre de modifications à l'installation, nécessaires pour parvenir à un réglage correct que ne permettraient pas d'obtenir les travaux préconisés par le premier expert ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement de 1984 avait définitivement ordonné de procéder aux travaux préconisés par cet expert et rejeté la demande tendant à la pose d'un équipement thermostatique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que l'effet de la cassation s'étend à la condamnation de la société Laurent Bouillet à garantir partiellement le GFC, condamnation qui est la dépendance nécessaire de celle qui a été prononcée contre le GFC ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant, activement et passivement, le Groupement français de construction, l'arrêt rendu le 7 septembre 1988, entre les parties, par la cour
d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne les syndicats des copropriétaires Place centrale I, IV, V, VI, VII, VIII, III, II, envers la société Groupement français de construction, aux dépens liquidés à la somme de trois cent cinquante neuf francs vingt cinq centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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