Cour de cassation, 19 juin 2002. 01-84.735
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-84.735
Date de décision :
19 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE et les observations de Me BALAT et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Roland,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance deNice, en date du 9 mai 2001, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 427, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des inspecteurs des Impôts à procéder à une visite domiciliaire dans des locaux situés àVillefranche-sur-Meret àNice, susceptibles d'être occupés par les époux Roland X... ;
" alors que le juge signataire de l'ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales doit vérifier la qualité du demandeur ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de la requête du 9 mai 2001, d'une part que celle-ci a été établie par Laurent Y..., inspecteur des impôts en résidence de la direction nationale d'enquêtes fiscales, à la brigade d'intervention interrégionale de Paris-Nord, 6 bis, rue Courtois 93695 Pantin Cedex (requête, p. 1), et d'autre part que cette requête a été établie, par le même inspecteur, le 9 mai 2001, " àNice" (p. 12) ; qu'ainsi, en faisant droit à cette requête, qui, en l'état de mentions contradictoires, ne permettait pas de s'assurer de la qualité du demandeur ni, partant, de sa régularité formelle, la décision attaquée a méconnu les exigences du texte susvisé " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 427, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des inspecteurs des Impôts à procéder à une visite domiciliaire dans des locaux situés àVillefranche-sur-Meret àNice, susceptibles d'être occupés par les époux Roland X... ;
" alors que si les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales sont réputés être établis par le juge qui l'a signée, il en est autrement lorsque la preuve contraire résulte des pièces du dossier officiel et notamment des propres mentions de la décision entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée, rendue le 9 mai 2001, d'une part que le magistrat, saisi le même jour, ne disposait pas du temps nécessaire à l'examen des 60 pièces, numérotées 1 à 7-4 bis et représentant 1 518 feuillets visés dans l'ordonnance, et d'autre part que cette décision reproduit servilement tant la typographie de la requête que les erreurs de plume qu'elle contient (notamment, à propos de la pièce n° 7-2, " copie en vingt feuillets... ") ; qu'ainsi, méconnaît les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et le principe de la séparation des pouvoirs l'ordonnance attaquée qui, en cet état, n'est manifestement que la reproduction de la requête établie par l'Administration et, partant, n'est pas l'oeuvre du juge " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 427, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des inspecteurs des Impôts à procéder à une visite domiciliaire dans des locaux situés àVillefranche-sur-Meret àNice, susceptibles d'être occupés par les époux Roland X... ;
" alors que, conformément à l'article L. 16 B-III du Livre des procédures fiscales, la visite domiciliaire autorisée par le juge sur le fondement de ce texte ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures ; que, dès lors, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale l'ordonnance présentement attaquée qui autorise les enquêteurs à opérer une visite domiciliaire dans les lieux susvisés, sans préciser les heures auxquelles ces mesures peuvent être entreprises " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'ordonnance attaquée mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'elle n'encourt pas les griefs allégués ;
Que, d'une part, l'indication selon laquelle la requête a été présentée par Laurent Y..., inspecteur des Impôts, en résidence à la direction nationale d'enquêtes fiscales, démontre sa compétence pour opérer sur l'ensemble du territoire ;
Que, d'autre part, les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne prévoit aucun délai entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision d'autorisation, que le nombre des pièces produites ne saurait en soi laisser présumer que le juge s'est trouvé dans l'impossibilité de les examiner et d'en déduire l'existence de présomptions de fraude, que la circonstance que cette décision ait été rendue le même jour que celui de la présentation de la requête est sans incidence sur sa régularité ;
Qu'enfin le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'ordonnance ne mentionne pas les heures auxquelles la visite devait être effectuée dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle a eu lieu aux heures légales ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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