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Cour de cassation, 28 janvier 2014. 12-28.908

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-28.908

Date de décision :

28 janvier 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 octobre 2012), que par arrêt du 28 mars 2012, la cour d'appel de Nancy a notamment dit que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'elle a ultérieurement été saisie par Pôle emploi d'une requête en complément de son arrêt pour qu'il soit ordonné le remboursement, par l'employeur, des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois ; Attendu que la société Rocamat Pierre naturelle fait grief à l'arrêt de faire droit à cette requête, alors, selon le moyen, que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt du 28 mars 2012 en ce qu'il a dit le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 10 octobre 2012, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; Mais attendu que par arrêt du 28 janvier 2014, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 28 mars 2012 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rocamat Pierre Naturelle aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Rocamat Pierre naturelle Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, en complétant l'arrêt du 28 mars 2012, ordonné le remboursement par la société ROCAMAT PIERRE NATURELLE à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Monsieur X... par suite de son licenciement dans la limite de trois mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE « L'article L. 1235-4 du Code du travail dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage effectivement versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités ; qu'en l'espèce, la Cour a omis de statuer sur ce fondement ; que le fait qu'un pourvoi ait été formé ne retire pas à la Cour le pouvoir de rectifier cette omission ; que Monsieur X... a bénéficié des allocations de chômage, comme en justifie Pôle Emploi, du 1er mai 2009 au 30 juin 2010, du 13 juillet au 31 décembre 2010 puis du 15 juillet au 30 novembre 2011 ; qu'il convient dès lors, faisant droit partiellement à la requête, d'ordonner, en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail précité, le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage effectivement versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnités » ; ALORS QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt du 28 mars 2012 en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 10 octobre 2012, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2014-01-28 | Jurisprudence Berlioz