Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que, selon l'article 847-5 du code de procédure civile, le juge de proximité renvoie toutes les exceptions d'incompétence au juge d'instance, sa décision pouvant revêtir la forme d'une simple mention au dossier ; que le juge de proximité peut toujours relever d'office son incompétence ainsi que le tribunal d'instance au profit du juge de proximité ; que le juge d'instance statue sans recours si sa décision concerne seulement sa propre compétence et la compétence des juges de proximité de son ressort ;
Attendu que Mme X..., propriétaire indivise d'un immeuble dont la location était confiée à la société Gaci Troin, a sollicité la condamnation de cette dernière à lui verser une somme de 1 010 euros en réparation du préjudice causé par sa mauvaise exécution du mandat devant la juridiction de proximité qui a, par mention au dossier, renvoyé l'affaire pour compétence au tribunal d'instance qui s'est déclaré compétent ;
Que, par application du texte précité, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montpellier, 23 avril 2009), en ce qu'il se prononce sur la compétence, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation ; que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que les deux autres moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gaci Troin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gaci Troin à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ; rejette la demande de la société Gaci Troin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société Gaci troin
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR : retenu la compétence du tribunal d'instance pour statuer sur la demande de Madame X... ;
AUX MOTIFS QUE : « la défenderesse invoque les dispositions de l'article L. 231-3 du code de l'organisation judiciaire, qui attribue compétence à la juridiction de proximité pour les actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 4.000 € sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions ; or il résulte des dispositions de l'article L. 321-2-1 du même Code que les actions dont un contrat de louage d'immeubles ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion relèvent de la compétence exclusive du tribunal d'instance ; qu'il y a lieu en conséquence de se déclarer compétent pour statuer sur le litige » ;
ALORS QUE : l'action en responsabilité engagée par le mandant à l'encontre du mandataire auquel il reproche une exécution défectueuse d'un mandat de gestion d'un bien immobilier a pour cause le contrat de mandat et non un contrat de louage d'immeuble, de sorte que cette action relève, lorsque l'enjeu du litige est inférieur à 4.000 €, de la compétence exclusive de la juridiction de proximité ; qu'en se fondant, pour se déclarer compétent pour statuer sur la demande de Madame X..., qui sollicitait la condamnation de l'agence GACI TROIN à lui verser une somme de 1.020 € pour « ne pas avoir rempli son mandat correctement », sur la disposition du code de l'organisation judiciaire conférant compétence au tribunal d'instance pour connaître des « actions dont un contrat de louage d'immeubles ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion », quand tel n'était pas le cas de l'action exercée par Madame X..., qui recherchait la responsabilité de l'agence GACI TROIN à raison de prétendues fautes dans l'exécution du contrat de mandat qui lui avait été confié, le tribunal a violé les articles L. 231-3 et R. 221-38 du code de l'organisation judiciaire.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR : déclaré Madame Michèle X... recevable en son action dirigée contre la société GACI TROIN ;
AUX MOTIFS QUE : « dès lors qu'il est établi en l'espèce que les époux étaient propriétaires ensemble du logement litigieux pendant la durée du contrat de bail, Michèle X... justifie d'un intérêt légitime à agir ; ses demandes seront déclarées recevables » ;
ALORS QUE : seul le mandant est fondé à rechercher la responsabilité du mandataire à raison des fautes commises dans l'exécution du mandat ; qu'au cas d'espèce, l'agence GACI TROIN faisait valoir que Madame X..., qui n'était pas sa mandante, était de ce fait dépourvue de qualité pour agir à son encontre à raison d'une exécution prétendument défectueuse du mandat ; qu'en retenant, pour dire l'action de Madame X... recevable, qu'en sa qualité de propriétaire indivis du bien dont la gestion avait été confiée à l'agence GACI TROIN, Madame X... avait intérêt à agir, sans rechercher, comme elle y était invitée (Cf. conclusions, p. 3) si la circonstance que Madame X... ait été propriétaire du bien lui conférait qualité pour agir, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR : condamné la société GACI TROIN à verser à Madame X... « la somme de 1.010 € au titre des deux mois de loyer restant dus » ;
AUX MOTIFS D'UNE PART QU' : « il est constant qu'il appartenait à l'agence, à l'issue du contrat de bail, d'apurer les comptes et de préserver au mieux les intérêts de ses mandants. Or il résulte des justificatifs produits (courriers, états des lieux, échanges de mails…) que la SAS GACI TROIN a adopté un comportement confus voir contradictoire. Ainsi, après avoir notifié à la caution, par courrier du 18 septembre 2007, que les arriérés de loyers ne pouvaient s'imputer sur le dépôt de garantie et que des travaux étaient nécessaires, elle lui a écrit le 11 février 2008 pour l'informer de la retenue dudit dépôt pour régler les loyers impayés, tout en lui adressant un arrêté de compte « nul », totalement muet sur les frais de remise en état. Par ailleurs, elle ne justifie pas avoir établi un dialogue clair auprès du locataire ni de sa caution, contraignant les bailleurs à se substituer à elle pour entrer en contact avec la caution. Elle semble avoir adopté une attitude de retrait voire d'évitement qui, loin de faciliter une régularisation que le comportement de Monsieur Y... permettait d'envisager, a bloqué tout règlement amiable. Ce faisant, elle a indubitablement manqué à ses obligations contractuelles, et privé les époux X... des deux mois de loyers impayés dont le locataire reste à ce jour redevable » ;
ALORS 1°) QUE : le mandataire ne peut se voir reprocher le respect des obligations que lui impose la loi ; qu'en imputant à faute à la société GACI TROIN la remise à Monsieur Y... d'un décompte faisant apparaître un solde de loyer nul après imputation du dépôt de garantie, quand une telle imputation résultait de la seule observation, par la société GACI TROIN, des prescriptions de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le tribunal d'instance a violé ce texte, ensemble l'article 1992 du code civil ;
AUX MOTIFS D'AUTRE PART QU' : « il ressort des justificatifs et courriers produits aux débats que le locataire a quitté les lieux sans régler les deux derniers mois de loyers, qu'il a laissé le logement dans un état de saleté repoussante, que le montant des travaux a été estimé à plus de 3.000 €, que les époux X... les ont réalisés. La preuve est donc rapportée que le locataire était redevable, au titre des frais de remise en état, d'une somme à peine compensée par le dépôt de garantie. Dès lors, il est établi que le montant des deux derniers mois de loyers reste à ce jour impayé, soit la somme de 1.010 €. La SAS GACI TROIN sera condamnée au paiement de cette somme » ;
ALORS 2°) : qu'en jugeant que « le montant des deux derniers mois de loyers reste à ce jour impayé » (jugement, p. 4, motifs), pour en déduire que la société GACI TROIN devait être condamnée à verser à Madame X... «la somme de 1.010 € au titre des deux mois de loyer restant dus» (jugement, p. 4, dispositif), sans rechercher si les loyers n'avaient pas été réglés par l'imputation du dépôt de garantie sur la datte locative conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de ce texte et de l'article 1992 du code civil.
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