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Tribunal Administratif de Paris, 05 décembre 2024. 2414152

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2414152

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 1er, 5, 12 et 24 juin 2024, les dernières pièces enregistrées le 24 juin n'ayant pas été communiquées, Mme B D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 17 mai 2024 par lesquelles le sous-directeur de l'aide à la scolarité de l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger (AEFE) a refusé d'attribuer une bourse scolaire pour l'année 2023-2024 à ses enfants A et C, scolarisés au lycée français d'Alexandrie en Égypte. Par une lettre du 5 juin 2024, dont l'intéressée a accusé réception le même jour, Mme D a été mise en demeure de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours au regard des dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la directrice de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). ". 3. Mme D, qui réside en Égypte et qui n'est pas représentée par un avocat, a été invitée par un courrier du 5 juin 2024, dont elle a accusé réception le même jour, à justifier, dans un délai de quinze jours, de son élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. A ce jour, Mme D n'a pas procédé à la régularisation sollicitée par le tribunal. Dès lors, sa requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code.O R D O N N E :Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à la directrice de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE).Fait à Paris le 5 décembre 2024.Le président de la 1ère section, J.-C. TRUILHE La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2414152/1-1

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