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Tribunal Administratif de Caen, 22 août 2023. 2301451

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2301451

Date de décision :

22 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle son employeur, la commune de Stains, a rejeté sa demande de rupture conventionnelle, ainsi que la décision confirmative du 31 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés () ". 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 () ". 3. Mme A B soutient que la décision du 17 avril 2023 par laquelle la commune de Stains (Seine-Saint-Denis), a rejeté sa demande de rupture conventionnelle est entachée d'une insuffisance de motivation. Toutefois, la décision par laquelle une collectivité territoriale refuse de faire droit à une demande de rupture conventionnelle présentée sur le fondement du I de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, n'est pas au nombre des décisions devant faire l'objet d'une motivation en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, l'unique moyen de légalité externe soulevé par Mme B est manifestement infondé. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de transmettre la requête au tribunal administratif de Montreuil, les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Caen, le 22 août 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis

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