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Tribunal Administratif de Strasbourg, 02 décembre 2024. 2406996

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2406996

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024 sous le n° 2406996, M. D A, représenté par Me C, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - elle est entachée d'une " erreur de motivation " ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application faite des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application faite des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il pouvait prétendre de plein droit à un titre de séjour au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par une décision du 19 août 2024, M. A s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 septembre et 6 novembre 2024 sous le n° 2406997, Mme B E épouse A, représentée par Me C, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - elle est entachée d'une " erreur de motivation " ; - elle n'est pas motivée en ce qu'elle ne vise ni la demande d'admission au séjour pour motif médical, ni l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), ni l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de justification par la préfète de l'avis du collège de médecins de l'OFII, en ce qu'il n'est pas établi qu'un médecin rapporteur soit intervenu dans la procédure et qu'il n'a pas siégé au sein du collège de médecins, en ce qu'il appartient à la préfète de produire la décision du directeur général de l'OFII ayant fixé la composition du collège ; elle est également entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a jamais réceptionné de convocation pour se présenter à l'examen que souhaitait réaliser le médecin de l'Office et que ce dernier a dès lors établi son rapport sans bénéficier de l'ensemble des données nécessaires ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application faite des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle pouvait prétendre de plein droit à un titre de séjour au titre des article L. 423-23 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux mémoires en défense enregistrés les 28 octobre et 12 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Par une décision du 19 août 2024, Mme A s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur, - et les observations de Me Carraud substituant Mme C, pour M. et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants russes nés en 1985 et en 1992, sont entrés irrégulièrement en France le 16 février 2018, accompagnés de leurs trois enfants. Leur demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 mars 2019 et par la Cour nationale du droit d'asile le 26 novembre 2020. Par un courrier reçu le 6 novembre 2023, ils ont sollicité de la préfète du Bas-Rhin leur admission au séjour, sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 29 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par les présentes requêtes, qu'il convient de joindre afin qu'il soit statué par un seul jugement, M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les décisions de refus de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de leur signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les requérants ne sauraient utilement invoquer à l'appui de leurs conclusions à fin d'annulation un moyen tiré, selon leurs termes, de " l'erreur de motivation ". En tout état de cause, à supposer soulevé le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées, celles-ci comportent de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont suffisamment motivées. En particulier, s'agissant de la décision concernant Mme A, ainsi qu'il est exposé au point 4 du présent jugement, sa demande d'admission au séjour pour soins déposée le 16 septembre 2019 a fait l'objet d'une décision implicite de refus. La circonstance que la décision attaquée ne vise ni cette demande, ni l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ni l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas de nature à établir qu'elle est insuffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A avait présenté une première demande d'admission au séjour, pour soins, le 16 septembre 2019, pour l'instruction de laquelle le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu un avis le 14 février 2020, sur la base d'un rapport du 29 janvier 2020 du médecin de l'Office qui lui a été transmis le 30 janvier 2020. Selon cet avis, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard cependant à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. En l'absence de décision expresse de la préfète du Bas-Rhin sur cette demande, une décision implicite de rejet est née, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que Mme A ne peut utilement soutenir, à l'encontre de l'arrêté du 29 janvier 2024, qui ne se prononce pas sur cette demande de titre de séjour, que la préfète du Bas-Rhin a méconnu la procédure relative à l'instruction des demandes de titre de séjour pour soins ou qu'elle a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A séjournent en France de manière irrégulière depuis 2018, date de leur arrivée en France avec leurs trois enfants, nés en 2011, 2013 et 2014. Deux autres enfants sont nés sur le territoire français, une fille en 2018, et un garçon le 9 avril 2024, soit quelques mois après les arrêtés attaqués. Si les requérants soutiennent que leurs enfants sont scolarisés, il ressort cependant des pièces du dossier que, si les trois premiers enfants ont fait une bonne scolarité en France, ils étaient scolarisés, en janvier 2024, en classe de CM2 et de CM1, la fille des requérants étant quant à elle en grande section de maternelle. Compte tenu de leur jeune âge, rien ne fait obstacle à ce qu'ils poursuivent leur scolarité dans leur pays d'origine. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A ont suivi des cours de français, en 2019-2020 et 2022-2023 pour M. A et 2021-2022 pour Mme A. Il en ressort également que M. A a participé à des opérations de maraude de prévention organisées par l'association Vivre le 31 décembre 2022, qu'il est impliqué dans l'association Les disciples depuis octobre 2020 pour l'accompagnement de familles en difficulté, ainsi que dans la scolarité de ses enfants. Cependant, M. et Mme A ont vécu jusqu'à l'âge de 33 ans et 26 ans en Russie où vivent leurs parents et leurs frères et sœurs. Ils ne peuvent par ailleurs justifier de liens personnels et familiaux en France autres que ceux de leur foyer familial. Dans ces conditions, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour des intéressés en France, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'en refusant de les admettre au séjour, la préfète du Bas-Rhin a porté à leur droit au respect de leur vie et privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi et méconnu les dispositions et stipulations précitées. 7. En cinquième lieu, en mentionnant que Mme A ne démontre pas être insérée professionnellement depuis son entrée en France et qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, la préfète a conclu qu'elle n'a ainsi pas produit d'effort pour s'intégrer au sein de la société française. Ainsi, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la préfète a commis une erreur de droit en ayant ajouté un critère à la loi. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 9. Si M. A se prévaut d'une promesse d'embauche établie le 6 juillet 2023 pour la société 8TNS, pour travailler sous contrat à durée indéterminée en qualité de manutentionnaire, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment eu égard aux motifs exposés précédemment, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels dont il résulterait qu'en refusant d'admettre les requérants à titre exceptionnel au séjour, la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 10. En septième lieu, pour refuser l'admission au séjour de M. A sur le fondement des dispositions précitées, la préfète a considéré notamment que l'emploi pour lequel il bénéficie d'une promesse d'embauche ne correspond pas à un métier en tension ou que M. A ne justifie pas de ressources suffisantes à l'appui de sa demande. Il résulte toutefois de l'instruction que la préfète a également retenu que cet emploi ne requiert aucune qualification particulière, que M. A ne présente pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, et que la préfète aurait pu prendre la même décision pour ces seuls motifs. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la préfète aurait ajouté à la loi ou commis une erreur de fait doit être écarté. 11. En huitième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut utilement être invoqué à l'encontre des décisions de refus de séjour et doit être écarté comme inopérant. 12. En dernier lieu, pour les motifs déjà exposés, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les décisions de refus de séjour attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation personnelle. Sur les obligations de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité alléguée des décisions de refus de séjour à l'encontre des obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre. 14. En deuxième lieu, il résulte également de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les obligations de quitter le territoire français sont illégales au motif qu'ils pourraient prétendre de plein droit à un titre de séjour au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. En troisième lieu, si Mme A invoque le même moyen en soutenant qu'elle pouvait prétendre de plein droit à un titre de séjour pour soins, au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les éléments médicaux produits dans son dernier mémoire, qui font état d'un état anxio-dépressif chronique, ne permettent cependant pas d'établir qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement effectivement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, le rapport de l'OSAR produit sur les déficiences du système de santé en Tchétchénie étant à cet égard, par la généralité de ses termes, insuffisant. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 16. En quatrième lieu, Mme A ne peut utilement invoquer les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors ces dispositions n'étaient plus en vigueur le 29 janvier 2024, à la date de la décision attaquée. 17. En cinquième lieu, pour les motifs précédemment exposés, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les mesures d'éloignement prises à leur encontre méconnaissent les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation personnelle. 18. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 19. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'exposé précédemment, que les trois enfants des requérants, nés en 2011, 2013 et 2014, étaient scolarisés, en janvier 2024, en classe de CM2 et de CM1, la fille des requérants étant quant à elle en grande section de maternelle. Compte tenu de leur jeune âge, rien ne fait obstacle à ce qu'ils poursuivent leur scolarité dans leur pays d'origine où ils ont vocation à retourner avec leurs parents et où résident leurs grands-parents ainsi que plusieurs oncles et tantes. Dès lors, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les mesures d'éloignement attaquées ont porté atteinte à l'intérêt supérieur de leurs enfants et méconnu, ainsi, les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur les décisions fixant le pays de destination : 20. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 21. Si M. et Mme A soutiennent qu'ils sont exposés à des risques de persécution en cas de retour en Russie, compte tenu des pressions qu'aurait subies M. A de la part du FSB pour collaborer avec ces services, ces allégations ne sont pas cependant justifiées, les intéressés se bornant à faire état d'un rapport d'Amnesty International de janvier 2022 concernant le retour de demandeurs d'asile Tchétchènes en Russie, d'un communiqué de presse du 26 mai 2021 du " comité Tchétchény " d'Amnesty International France et de la Ligue des droits de l'homme, et d'un rapport annuel de Human Rights Watch. Si M. A soutient également avoir informé la préfète du Bas-Rhin, lors de sa demande d'admission au séjour, qu'il avait été convoqué le 27 octobre 2022 " au Commissariat " à la suite de l'annonce de la mobilisation partielle en Russie, il ne ressort pas cependant des pièces du dossier qu'un retour des requérants en Russie les exposerait à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par conséquent, ce moyen ne peut qu'être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes présentées par M. et Mme A doivent être rejetées, y compris leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1 : Les requêtes n° 2406996 et 2406997 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme B E épouse A, à Me C et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, N. EL ABBOUDI La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier, Nos 2406996, 2406997

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