Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1794/23
N° RG 21/01117 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TWKO
NRS/VDO
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
07 Mai 2021
(RG 21/147 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [T] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Priscilla PUTEANUS, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/006456 du 17/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.R.L. SIGMAGROUP
[Adresse 1]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat, signification de la déclaration d'appel faite le 16 août 2021 à personne habilitée
DÉBATS : à l'audience publique du 15 Novembre 2023
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 octobre 2023
Monsieur [E] a été engagé par la société SIGMAGROUP au poste d'agent de sécurité, coefficient 120, en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 17 février 2020, selon la convention collective des entreprises privées de sécurité.
Monsieur [E] percevait une rémunération mensuelle de 1.539,45 €.
Le contrat prévoyait une période d'essai qui expirait le 17 avril 2020. Le 31 mars 2020, le salarié a reçu son solde de tout compte.
Par courrier recommandé du 19 mai 2020 reçu le 26 mai 2020, Monsieur [E] a sollicité de son employeur le paiement de ses heures réalisées et non payées. Par lettre recommandée du 11 juin 2020, le conseil de Monsieur [E] a réitéré cette demande à laquelle l'employeur n'a pas donné de suite.
Le 28 juillet 2020, Monsieur [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille d'une demande en paiement de diverses sommes au titre des rappels de salaires pour les heures effectuées et non payées outre les congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour non-respect de la procédure de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents.
Par jugement du 7 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Lille a débouté Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes.
Monsieur [E] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions régulièrement signifiées par acte d'huissier le 16 août 2021, Monsieur [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
- condamner la société SIGMAGROUP à payer à Monsieur [E] la somme de 492,35 € bruts au titre de rappels de salaires pour les heures effectuées et non payées outre les congés payés y afférents pour la somme de 49,24 € ;
- dire et juger que la société SIGMAGROUP n'a pas respecté le délai de prévenance inhérent à la période d'essai;
En conséquence, condamner la société SIGMAGROUP à payer à Monsieur [E] les sommes suivantes : 1.021,80 € correspondant à l'indemnité égale au montant des salaires et avantages qu'il aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance outre les congés payés y afférents soit la somme de 102,18 € ;
- condamner l'employeur au paiement de ces sommes avec intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, s'agissant des créances de nature salariale, et à compter l'arrêt à intervenir, s'agissant des créances de nature indemnitaire ;
- condamner la société SIGMAGROUP à payer à Monsieur [E] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 outre les entiers dépens ;
- ordonner la délivrance d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conforme à l'arrêt à intervenir sous peine d'une astreinte de 100 € par jour de retard, passé l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification dudit jugement, le conseil de prud'hommes se réservant la liquidation de l'astreinte ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société SIGMAGROUP n'a pas constitué avocat.
Il convient de se référer aux dernières conclusions de l'appelante régulièrement notifiées par le RPVA et signifiées à l'intimé par acte d'huissier pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 25 octobre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2023 et mise en délibéré au 22 décembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande de rappels de salaire et d'heures supplémentaires
Il convient de rappeler que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés. Les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Monsieur [E] verse aux débats, outre son contrat de travail et des bulletins de salaires, un décompte manuscrit des heures qu'il a effectuées au mois de février et de mars 2020, ainsi qu'un planning le concernant, qui mentionnent le nombre d'heures effectuées. Ces pièces sont suffisamment précises pour permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures effectuées de répondre aux affirmations du salarié.
En l'absence de réponse de l'employeur, non représenté, et au regard de ces éléments, il convient d'allouer à Monsieur [E] la somme de 492,35 euros au titre du rappel de salaires, outre 49,24 euros au titre des congés y afférents.
Sur la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai
L'article L. 1221-25 du même Code précise que :
« Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l'article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;
2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;
3° Deux semaines après un mois de présence ;
4° Un mois après trois mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise. »
Par ailleurs, l'article L. 1221-25 du Code du travail, en son alinéa 3, précise que :
« Lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise. »
En l'espèce, Monsieur [E] indique qu'il s'est vu notifié brutalement la fin de son contrat de travail par la réception le 31 mars 2020 des documents de fin de contrat sans que la procédure n'ait été respectée, et sans respect du délai de prévenance . Il ajoute que l'attestation Pôle emploi qui lui a été adressée mentionne au surplus de façon inexacte que la période d'essai est intervenue à son initiative ce qu'il conteste.
Monsieur [E] produit aux débats un certificat de travail établi par la société SYGMA GROUP signé mais non daté qui mentionne pour ce salarié une période de travail dans l'entreprise en qualité de ADS non cadre du 18 février 2020 au 31 mars 2020, un reçu pour solde de tout compte établi par l'employeur mais non signé daté du 2 avril 2020 indiquant que le salarié reconnaît avoir reçu de l'entreprise une somme de 396,34 euros, ainsi qu'une attestation Pôle emploi qui fait état d'une période travaillée du 18 février au 31 mars, et d'un motif de rupture du contrat de travail résultant d'une fin de période d'essai à l'initiative du salarié.
Il ressort de ces documents que le contrat de travail a pris fin par la rupture de la période d'essai intervenue le 31 mars 2020. Par ailleurs, dès lors que le salarié conteste que cette rupture est intervenue à son initiative comme mentionné sur l'attestation pôle emploi, et que l'employeur qui n'a pas constitué avocat, ne produit aucun élément de nature à le démontrer, il convient de considérer que la rupture de la période d'essai est intervenue à l'initiative de l'employeur par la réception par le salarié des documents de fin de contrat, sans qu'aucun délai de préavis n'ait été respecté.
Compte de la durée de la période travaillée, Monsieur [E] a droit à une indemnité compensatrice correspondant à 15 jours de travail et non 18 jours comme il le réclame. En conséquence, il lui sera allouée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis la somme de 769, 72 euros, outre 76,90 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte
L'employeur doit à l'expiration du contrat de travail, quel que soit le motif de la rupture, délivrer au salarié un certificat mentionnant la date de début et la date de fin du contrat ainsi que la nature de l'emploi. Il doit également lui remettre l'attestation Pôle Emploi pour lui permettre de faire valoir ses droits.
En l'espèce, le salarié dispose déjà d'un certificat de travail, dont le contenu ne sera pas modifié par le présent arrêt. Il convient en revanche de condamner l'employeur à remettre au salarié une nouvelle attestation Pôle emploi rectifiée conforme au présent arrêt sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette décision du paiement d'une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Les sommes de nature salariale portent intérêts de retard au taux légal à compter du jour de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit à compter du 28 juillet 2020 et les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter de la présente décision.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société SIGMAGROUP, partie perdante, sera condamnée aux dépens de premier instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Il n'est par ailleurs pas inéquitable, compte tenu de l'issue du litige, de condamner la société SIGMAGROUP à payer à Monsieur [E] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Condamne la société SIGMAGROUP à payer à Monsieur [E] la somme de
769, 72 euros correspondant à l'indemnité compensatrice de délai de prévenance, outre 76,90 euros au titre des congés payés y afférents ;
Condamne la société SIGMAGROUP à payer à Monsieur [E] la somme de 492,35 € bruts au titre de rappel de salaire pour les heures effectuées et non payées outre les congés payés y afférents pour la somme de 49,24 € ;
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil le bureau de conciliation, et que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts à compter l'arrêt à intervenir,
Condamne la société SIGMAGROUP à remettre à Monsieur [E] une nouvelle attestation Pôle emploi rectifié conforme au présent arrêt sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette décision du paiement d'une astreinte ;
Condamne la société SIGMAGROUP à payer à Monsieur [E] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Cndamne la société SIGMAGROUP aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le greffier
Cindy LEPERRE
Le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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