Cour de cassation, 22 février 1993. 92-80.546
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-80.546
Date de décision :
22 février 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-LA SOCIETE LOCATION D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES (LEI), partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 8 novembre 1991, qui l'a déboutée de ses demandes dans la procédure suivie contre Michel X... des chefs d'abus de confiance et d'émission de chèques sans provision ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Michel X... des fins de la poursuite pour abus de confiance et a débouté la société LEI de sa demande en réparation du préjudice causé par ladite infraction ;
"aux motifs que la société LEI, après l'émission des chèques sans provision, avait alors mis en demeure la société Stradève, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 octobre 1986, de régulariser le paiement, indiquant que faute de règlement sous huitaine, elle entendait résilier les contrats et reprendre les matériels loués (arrêt p. 4 § 1) ; que le prévenu a reconnu par la suite, devant le magistrat instructeur, les faits qui lui étaient reprochés (arrêt p. 4 § 2) ; qu'il émet l'hypothèse que les appareils loués, qui se trouvaient dans une salle destinée à la formation, ont été vendus par erreur de la même façon que les autres (arrêt p. 5 § 1) ; que le fait que Michel X... n'ait donné aucune réponse à la mise en demeure du 31 octobre 1988 constitue certes une négligence ou une incurie, mais ne saurait démontrer que le prévenu ait commis des agissements frauduleux ; que le fait qu'il ne puisse expliquer la disparition des matériels incriminés, s'il révèle une gestion cahotique, ne saurait en lui-même être considéré comme une preuve de sa mauvaise foi ; que si l'on admet la confusion qui régnait dans son entreprise et ses rapports litigieux avec ses employés, ainsi qu'il le prétend, le prévenu pouvait fort bien ignorer que les matériels avaient été pris ou vendus, par erreur ou intentionnellement ; qu'aucun autre élément tiré des faits de la cause et de la procédure n'est de nature à établir qu'il ait détourné en toute connaissance les matériels loués ; que le doute devant bénéficier au prévenu, il convient de le renvoyer de la poursuite exercée pour abus de confiance ;
"alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire examiner le comportement de X... au regard de la mise en demeure émanant de la société LEI en considérant, au vu d'une mention erronée du jugement entrepris, que cette mise en demeure lui
avait été délivrée le 31 octobre 1988, soit à une date nettement postérieure aux opérations de liquidation de la société Stradève et constater, au titre du rappel des faits, que ledit acte avait été émis au moyen de la lettre recommandée en date du 31 octobre 1986, par laquelle LEI réclamait simultanément le paiement des deux chèques sans provision ; que, faute de se placer à cette dernière date, antérieure de quatre mois à l'ouverture du redressement judiciaire de la société Stradève afin d'apprécier si le motif invoqué par X... d'une désorganisation de son entreprise, liée aux opérations de la liquidation judiciaire, était fondé, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision, écartant la mauvaise foi du prévenu ;
"alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, ayant constaté que X... avait reconnu l'existence de l'aliénation des matériels loués en dépit de la mise en demeure de restituer délivrée le 31 octobre 1986, ne pouvait retenir que le prévenu n'avait commis aucun détournement volontaire en se fondant sur l'explication, fournie par celui-ci à titre de simple hypothèse, et selon laquelle cette aliénation aurait pu être le résultat d'une erreur, du fait de la confusion régnant dans son entreprise lors des opérations de liquidation ; qu'en affirmant à partir de ces énonciations l'existence d'un doute pour prononcer la relaxe de X..., l'arrêt est, de ce chef, aussi entaché d'une insuffisance de motifs" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement que Michel X..., en qualité de gérant de la société Stradève, a loué du matériel informatique à la société de "Location d'Equipements Informatiques" (LEI), partie civile, et qu'en règlement de loyers, il a remis le 1er octobre 1986 deux chèques de 9 215 francs, chacun sans provision ; que le 31 octobre suivant, la société LEI a adressé à la société Stradève une mise en demeure de régler les chèques en précisant qu'à défaut de paiement dans les huit jours les contrats de location seraient résiliés ; que par la suite, la société Stradève a été déclarée en état de liquidation judiciaire le 26 mars 1987 sans que les loyers aient été payés et les matériels informatiques restitués ;
Attendu que pour relaxer X..., au bénéfice du doute, du chef d'abus de confiance, la cour d'appel, après avoir constaté que ce dernier avait déclaré avoir vendu le matériel informatique par erreur en raison de la déconfiture de la société, relève que le défaut de réponse à la mise en demeure de restituer, délivrée le 31 octobre 1988, ne saurait démontrer que le prévenu a commis des agissements frauduleux et qu'il pouvait ignorer que les matériels informatiques avaient été vendus en raison de la confusion régnant dans l'entreprise ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les juges du fond, abstraction faite d'une erreur matérielle quant à la date de la mise en demeure, ont, sans contradiction, déduit des circonstances de la cause l'existence d'un doute sur la culpabilité du prévenu et ainsi justifié la décision de relaxe ;
Que le moyen, qui revient à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 53, 405 du Code pénal, 66 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 3 janvier 1975, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, ayant déclaré X... coupable d'émission de chèques sans provision avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, et prononcé à son encontre une amende de 10 000 francs, a cependant débouté la société Location d'Equipements Informatiques (LEI), de sa demande en réparation du dommage causé par ladite infraction ;
"aux motifs que ladite société ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui lui a été causé du fait du non-paiement des chèques litigieux ; qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter la partie civile de sa demande en remboursement des chèques et en dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du non-paiement des chèques ;
"alors que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire, alors qu'elle tenait pour constante l'émission de chèques sans provision à l'ordre de la société LEI et prononçait à l'encontre de X... une condamnation du chef d'émission de chèques sans provision, écarter la demande en réparation émanant de ladite société en retenant qu'elle ne justifiait d'aucun préjudice distinct de celui-ci résultant du non-paiement des chèques litigieux ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué, qui confond l'action en réparation du dommage causé par le délit, dirigée contre l'auteur de ce délit et l'action civile en remboursement de la créance ne pouvant être exercée que contre le débiteur de (
la dette, n'est pas motivé" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., en qualité de gérant de la société Stradève, a été déclaré coupable de l'émission, le 1er octobre 1986, de deux chèques sans provision de 9 215 francs chacun à l'ordre de la société LEI, partie civile ;
Attendu que, pour débouter la partie civile de ses demandes -soit la somme de 18 430 francs en remboursement des chèques et 7 000 francs à titre de dommages-intérêts-, la cour d'appel énonce que le prévenu n'est pas personnellement débiteur de la créance en paiement de laquelle les chèques ont été émis et que la société LEI ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui résultant du non-paiement des chèques ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que le moyen, dès lors, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique