Cour de cassation, 08 avril 2009. 08-15.766
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-15.766
Date de décision :
8 avril 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 3 décembre 2007) de l'avoir condamné à verser à son épouse, Mme Y... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 40 000 euros ;
Attendu que la cour d'appel qui s'est fondée sur les preuves fournies par les époux et n'avait pas à prendre en considération des éléments relatifs au partage des biens communs qu'ils n'avaient pas invoqués dans leurs conclusions, a estimé souverainement que la rupture du mariage entraînerait une disparité dans les conditions de vie respective des époux au préjudice de l'épouse ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X...
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné M. X... à payer une prestation compensatoire fixée à 40.000 à Mme Y... ;
AUX MOTIFS QUE «le mariage a duré 33 ans ; que Monsieur X..., au moment du divorce, était âgé de 61 ans, son épouse avait, elle, 55 ans ; que le couple a élevé deux enfants qui sont adultes et autonomes ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... souffre de graves problèmes de santé et a été amputé d'une jambe et d'un pied, mais son état n'a pas d'incidence sur ses revenus, puisque retraité, il n'exerce plus d'activité professionnelle ; que les époux sont propriétaires indivis d'un immeuble à usage d'habitation sis à St PATERNE d'une valeur estimée par l'épouse dans sa déclaration sur l'honneur à 160 000 ; qu'ils détiennent également à parts égales une Société Civile Immobilière, la SCI «La Belle Emeraude» selon les statuts sont versées par l'épouse : l'objet de cette société est d'exploiter et de louer quatre appartements sis à MARIE-GALANTE ; que M. X... est retraité depuis le 1er février 2006 et perçoit, selon sa déclaration afférente à ses revenus 2006 versée aux débats en pièce n° 18, la somme moyenne mensuelle de 1.940 , y compris les revenus provenant des loyers ; qu'il ne conteste d'ailleurs pas recevoir seul les revenus de plusieurs appartements à MARIE-GALANTE ; qu'il reconnaît être propriétaire de biens immobiliers à la GUADELOUPE en indivision avec les ayants-droit de ses frères, mais il ne fournit aucun élément de nature à permettre à la Cour d'en évaluer la valeur ; qu'il n'a pas de charge de loyer, puisqu'il occupe la maison que les époux possèdent en commun ; que Mme Y... épouse X... est actuellement en activité comme fonctionnaire territorial et elle justifie avoir perçu en 2006 la somme mensuelle de 1.385 ; qu'elle paie un loyer de 357 par mois ; que l'épouse ne conteste pas avoir prélevé sur son plan épargne logement (PEL) ouvert à son nom une somme de 60.000 qu'elle justifie avoir placée dans son intégralité ; que les époux étant mariés sans contrat de mariage, il sera nécessairement établi un état liquidatif des biens, chacun des époux ayant vocation à se voir attribuer sa part conformément à leur régime matrimonial ; qu'il ressort de l'analyse de la situation respective des époux que, si la rupture du mariage n'était pas intervenue, l'épouse aurait bénéficié non seulement de la retraite très convenable de son mari, mais encore des revenus importants qu'il tire des locations des appartements meublés qu'il loue à MARIE-GALANTE ; que la Cour a les éléments pour fixer à 40.000 le capital dû par le mari à son épouse au titre du montant de la prestation compensatoire (…)» (arrêt, p. 4, antépénultième § et suivants et p. 5, § et suivants) ;
ALORS QUE, premièrement, l'époux qui occupe un immeuble commun, au cours de l'indivision post-communautaire qui précède le partage des biens communs, est tenu d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision ; qu'en statuant comme ils l'ont fait au motif que M. X... «n'a pas de charges de loyer, puisqu'il occupe la maison que les époux possèdent en commun» (arrêt, p. 5, § 2), les juges du fond ont commis une erreur de droit et violé les articles article 815-9 ancien du Code civil, ensemble les articles 270 à 272 anciens du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, Mme Y... a elle-même admis que les époux étaient associés au sein d'une S.C.I. devant encaisser des loyers afférents à des immeubles situés en GUADELOUPE et appartenant en propre à M. X... (conclusions du 26 octobre 2007, p. 4) ; que les juges du fond devaient déterminer si ces revenus, comme le reconnaissait Mme Y..., n'étaient pas communs et s'ils ne devaient pas être pris en compte comme portés au débit de M. X... dans le compte d'administration de l'indivision ; qu'en se bornant à énoncer que le mari «ne conteste d'ailleurs pas recevoir seul les revenus de plusieurs appartements à MARIE-GALANTE» (p. 5, § 1er), sans autrement s'expliquer, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 815-8 et 815-10 anciens du Code civil, ensemble au regard des articles 270 à 272 anciens du Code civil ;
Et ALORS QUE, troisièmement, les juges du fond ne peuvent fonder leur appréciation quant à l'existence et à l'ampleur d'une disparité, pour octroyer une prestation compensatoire, en relevant que le défendeur ne fournit pas d'éléments s'agissant de certains de ses revenus; qu'en énonçant que le mari ne fournissait pas d'éléments de nature à permettre d'évaluer les revenus provenant de biens indivis avec les ayants-droit de ses frères, les juges du fond ont violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles 270 à 272 anciens du Code civil.
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