Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 11137 F
Pourvoi n° E 15-15.980
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Euroviande service, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat général agroalimentaire CFDTdu Finistère, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la fédération générale agroalimentaire CFDT, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Euroviande service, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat général agroalimentaire CFDTdu Finistère et de la fédération générale agroalimentaire CFDT ;
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Euroviande service aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Euroviande service à payer au syndicat général agroalimentaire CFDT du Finistère et la fédération générale agroalimentaire CFDT la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Euroviande service
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société EUROVIANDE SERVICE ;
- AUX MOTIFS QUE « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leur représentants, et les salariés qu'ils emploient » ; qu'en vertu de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, « Le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction » ; qu'il découle de ces textes que le législateur a entendu conférer une compétence d'attribution au conseil de prud'hommes s'agissant exclusivement des conflits du travail de nature individuelle nés à l'occasion de tout contrat de travail de droit privé qui lie ou a lié un employeur et un salarié ; que le tribunal de grande instance est quant à lui compétent pour connaître des conflits collectifs du travail, c'est-à-dire, comme l'a exactement retenu le tribunal, des litiges tendant à faire trancher une question de droit ou une difficulté sur un plan collectif, au nom de l'intérêt commun, au moins pour une catégorie de salariés, et non au bénéfice personnel d'un ou plusieurs salariés pris individuellement ; qu'au cas d'espèce, outre l'octroi de dommages et intérêts subséquents, la demande formée par le syndicat général agroalimentaire CFDT du Finistère et par la fédération générale agroalimentaire CFDT a pour objet de voir déclarer illégale, non pas la clause des contrats de travail des techniciens bouchers relative à la part variable de leur rémunération, mais le nouveau paramètre, constitué par les coûts directs d'exploitation du chantier, introduit dans les modalités de calcul de la prime de tonnage versée aux techniciens bouchers et de voir, en conséquence, interdire la mise en oeuvre de ces nouvelles modalités de calcul par l'introduction de ce nouveau paramètre ou critère. La demande ne vise doc pas à voir trancher la question de la modification du contrat de travail d'un salarié ou des contrats de travail de plusieurs salariés et à statuer sur les conséquences individuelles, le cas échéant pécuniaires, qui pourraient en résulter pour chacun d'eux ; que le litige en cause est donc bien un litige collectif du travail et le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société EUROVIANDE SERVICE » ;
- ALORS QU' en vertu de l'article L.211-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance « connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction » ; que selon l'article L.1411-1, « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail [
] entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient » ; que l'action en contestation d'une clause de variabilité du salaire figurant dans les contrats de travail des salariés est un droit exclusivement attaché à la personne du salarié qui entre dans le champ d'application de ce dernier texte et relève par conséquent de la compétence exclusive du Conseil de prud'hommes ; qu'en décidant au contraire que le tribunal de grande instance serait compétent, la cour d'appel a violé les textes susvisés, et l'article L.2262-9 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) :
- Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes présentées par le Syndicat général Agroalimentaire CFDT du Finistère et la Fédération générale Agroalimentaire CFDT ;
- AUX MOTIFS QUE « les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ; que l'article L. 2132-3 du code du travail énonce quant à lui que «les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représentent » ; que nonobstant la précision apportée par l'appelante au sujet de l'étendue de la fin de non-recevoir quelle soulève, s'agissant d'une procédure écrite, la cour est tenue par le dispositif de ses dernières conclusions aux termes duquel elle entend voir déclarer irrecevable toutes les demandes des intimés ; que comme la cour l'a précédemment précise, outre une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des salariés représentés, la demande soumise à l'appréciation du tribunal et, aujourd'hui, de la cour, par le syndicat général agroalimentaire CFDT du Finistère et par la fédération générale agroalimentaire CFDT, a pour objet de voir déclarer illégal le nouveau paramètre, constitué par les coûts directs d'exploitation du chantier, introduit dans les modalités de calcul de la prime de tonnage ou de production versée aux techniciens bouchers et, en conséquence, de voir interdire la mise en oeuvre de ces nouvelles modalités de calcul par l'introduction de ce nouveau paramètre, une mesure d'astreinte étant en outre sollicitée pour garantir le respect de cette interdiction ; qu'il ressort des motifs et du dispositif du jugement que, outre la demande de dommages et intérêts, c'est d'ailleurs bien cette seule question d'illégalité que le tribunal a tranchée en déclarant « illégal » le critère lie aux coûts d'exploitation du chantier mis en oeuvre et servant de base au calcul de la part variable de la rémunération du personnel technique qualifié. La mesure d'interdiction d'application de ce critère et la mesure d'astreinte consécutivement ordonnées sont des dispositions accessoires destinées à rendre effective cette déclaration d'illégalité ; que nonobstant le fait que le syndicat général agroalimentaire CFDT du Finistère et la fédération générale agroalimentaire CFDT aient mentionné dans le dispositif de leur assignation et de leurs conclusions de première instance qu'ils demandaient à la juridiction de : « de voir juger que la modification des modalités de calcul des parts variables des rémunérations des salariés ne pouvait pas être mise en oeuvre par la société EUROVIANDE SERVICE sans l'accord préalable des salariés concernés ; De voir juger sue la modification des modalités de calcul des parts variables des rémunérations des salariés ne pouvait pas être mise en oeuvre par la société EUROVIANDE SERVICE sans consultation préalable du comité d'entreprise » ; que ces dispositions ne constituent pas, en réalité, des demandes en justice au sens de l'article 5 du code procédure civile en ce qu'elles n'ont pas pour objet de soumette au juge une prétention, mais elles ne tendent qu'à articuler, au soutien de la demande, des moyens permettant de fonder en droit l'illégalité invoquée. Le tribunal les a d'ailleurs clairement, aux termes des motifs et du dispositif du jugement, appréhendées et traitées comme des moyens dont il a, entre autres, tiré sa décision d'illégalité du critère litigieux ; qu'aux termes de ses écritures devant la cour, la société EUROVIANDE SERVICE les traite elle-même expressément comme des moyens et non comme des prétentions ; que la fin de non-recevoir soulevée par la société EUROVIANDE SERVICE du chef de la disposition suivante : « de voir juger que la modification des modalités de calcul des parts variables des rémunérations des salariés ne pouvait pas être mise en oeuvre par la société EUROVIANDE SERVICE sans l'accord préalable des salariés concernés » est donc inopérante en ce que cette disposition s'analyse en un simple moyen et non en une prétention ; que comme l'ont exactement rappelé les premiers juges, « les droits réservés à la partie civile » au sens de l'article L. 2132-3 du code du travail ne se limitent pas à la demande de dommages et intérêts, mais incluent toute demande tendant à établir et faire sanctionner une violation des règles de droit dont la méconnaissance engendre un préjudice, même indirect ou d'ordre moral, à l'intérêt collectif de la profession représentée ; qu'un syndicat a intérêt et qualité pour agir dès lors que le nonrespect de certaines dispositions légales par l'employeur cause un préjudice à la profession dont il défend les intérêts ; qu'au cas d'espèce, aux termes de l'article 5 des statuts de la fédération générale agroalimentaire CFDT, cette dernière « a pour objet de défendre les intérêts et de répondre aux aspirations des travailleurs de l'agroalimentaire quelles que soient leurs catégories sociales ou leurs emplois », que s'agissant du syndicat général agroalimentaire CFDT du Finistère, l'article 6 de ses statuts prévoit qu'il a notamment pour but « de regrouper les salariés du département du Finistère de la production agricole, de l'artisanat alimentaire, des forêts, des services professionnels et organismes agricoles en relation avec l'agroalimentaire, des industries privées et coopératives alimentaires, et de leurs branches connexes, en vue d'assurer la défense individuelle et collective de leurs intérêts professionnels, économique et sociaux, par les moyens les plus appropriés » ; qu'il n'est pas discuté par la société EUROVIANDE SERVICE que ses techniciens bouchers, concernés par l'introduction dans les modalités de calcul de la part variable de leur rémunération qualifiée « prime de tonnage ou de production » de critère litigieux, relèvent bien du domaine professionnel de l'agroalimentaire ou des industries privées alimentaires ou de leurs branches connexes ; que la demande tendant à voir déclarer illégal, au regard des règles du droit du travail, le nouveau paramètre ou critère, constitué par les coûts directs d'exploitation du chantier, introduit dans les modalités de calcul de la prime de tonnage versée à ces techniciens bouchers, tend bien à établir et à faire sanctionner la violation de règles de droit dont la méconnaissance cause un préjudice à l'intérêt collectif de la profession représentée via une catégorie de salariés de cette dernière ; que les intimés ont donc intérêt et qualité pour soutenir une telle demande de même que les demandes connexes tendant à l'interdiction, sous astreinte, de mise en oeuvre du nouveau critère litigieux et à l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant pour l'intérêt collectif des salariés représentés ; que par ailleurs, la fédération générale agroalimentaire CFDT, par délibération de sa commission exécutive en date du 25 mars 2013, et le syndicat général agroalimentaire CFDT du Finistère, par délibération de son bureau en date du 11 mars 2013, ont été autorisés à engager la présente action en justice introduite devant le tribunal de grande instance d'Angers le 18 juin 2013 ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré leurs demandes recevables » ;
- ALORS QUE si les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions, en application de l'article L.2132-3 du code du travail, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt de la profession qu'ils représentent, notamment en cas de défaut de réunion, d'information ou de consultation des institutions représentatives du personnel lorsqu'elles sont légalement obligatoires, ils ne sont pas recevables à agir pour demander à voir déclarer illicite une clause des contrats de travail, cette action appartenant en propre à chaque intéressé ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (plus subsidiaire) :
- IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté que la modification des modalités de calcul des parts variables des rémunérations des salariés ne pouvait pas être mise en oeuvre par la société EUROVIANDE SERVICE dans l'accord préalable des salariés concernés, constaté que la modification des modalités de calcul des parts variables des rémunérations des salariés ne pouvait pas être mise en oeuvre sans la consultation et l'avis préalable du comité d'entreprise, dit que le critère lié aux « coûts d'exploitation du chantier » tel qu'il est actuellement mis en oeuvre et servant de base au calcul de la part variable de la rémunération du personnel technique qualifié, est illégal, fait interdiction à la société EUROVIANDE SERVICE d'appliquer le nouveau mode de calcul des parts variables des rémunérations des salariés fondés sur les coûts d'exploitation du chantier, et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, dit que faute pour la société EUROVIANDE SERVICE d'arrêter l'application de ce nouveau mode de calcul des parts variables des rémunérations fondé sur les coûts d'exploitation du chantier, elle sera redevable, passé un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu'au 2 janvier 2014 à 300 € par infraction constatée, ordonné à la société EUROVIANDE SERVICE d'afficher le présent jugement sur les panneaux d'affichage dans les locaux du personnel pendant une durée de trois mois et, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, dit qu'à défaut pour la société EUROVIANDE SERVICE d'afficher ce jugement dans les conditions mentionnées ci-dessus, elle sera redevable passé un délai d'un mois suivant la signification du présent jugement d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu'au 31 mars 2014 à la somme de 500 euros par jour de retard, condamné la société EUROVIANDE SERVICE à payer à la FEDERATION GENERALE AGROALIMENTAIRE CFDT la somme de 500 euros en réparation se son préjudice moral causé à l'intérêt collectif des salariés qu'elle représente, condamné la société EUROVIANDE SERVICE à payer au SYNDICAT GENERAL AGROALIMENTAIRE CFDT DU FINISTERE la somme de 500 euros en réparation se son préjudice moral causé à l'intérêt collectif des salariés qu'elle représente ;
- AUX MOTIFS QUE « la validité des clauses qui organisent une variation du salaire ou clauses dites de « variabilité du salaire » est subordonnée aux tris conditions suivantes : 1) – elles ne peuvent pas avoir pour effet de réduire la rémunération en-dessous des minima légaux et conventionnels ; 2) – la rémunération doit être fondée sur des éléments objectifs, indépendants de la volonté de l'employeur ; 3) – elles ne peuvent pas conduire à faire peser le risque d'entreprise sur le salarié ; qu'il résulte des notes d'information soumises au comité d'entreprise les 21 novembre et 19 décembre que « les coûts directs d'exploitation du chantier » sont en l'occurrence constitués par : Les salaires bruts, Les charges sociales dont taux accident du travail de 4,7 %, Les frais de déplacement et paniers, Les taxes sociales, La contribution patronale au comité d'entreprise, L'intérim, Les EPI (équipements de protection individuelle), le matériel, le nettoyage du linge ; que comme l'ont exactement retenu les premiers juges, même exercé dans le respect des limites et contraintes édictées par la loi, le recours à l'intérim et l'ampleur de ce recours, donc l'importance des charges qu'il induit, dépendent de la volonté de l'employeur ; que de même, outre que la mention « EPI, matériel, nettoyage linge » est très imprécise quant aux coûts concernés qui peuvent, s'agissant notamment du matériel, être des coûts d'achat mais aussi des coûts d'entretien, ces coûts dépendent également de la volonté de l'employeur, notamment des efforts qu'il déploie ou non pour les minimiser, par exemple dans le cadre de la négociation des marchés ou des choix d'équipements qu'il arrête ; que les premiers juges ont également exactement considéré que, faire entrer le coût des cotisations « accidents du travail » dans le paramètre litigieux conduisait à faire peser le risque «accident du travail » de l'entreprise sur le salarié, étant observé que l'importance de ce risque dépend directement, notamment, de la volonté de l'employeur de mettre ou non en oeuvre, et dans quelle mesure, une politique de prévention des risques et une politique destinée à garantir la santé et la sécurité des salariés au travail ; que pour ces raisons et sans qu'il y fait lieu à examen du moyen tiré de la modification des contrats de travail, le critère litigieux doit, comme l'ont fait les premiers juges, être déclaré illégal ; que s'agissant du défaut de consultation régulier du comité d'entreprise, il ressort de la formulation suivante du dispositif de l'assignation et des écritures de première instance du syndicat général agroalimentaire CFDT du Finistère et de la fédération générale agroalimentaire du CFDT : «de voir juger que la modification des modalités de calcul des parts variables des rémunérations des salariés ne pouvait pas être mise en oeuvre par la société EUROVIANDE SERVICE sans consultation préalable du comité d'entreprise » est également un moyen invoqué à l'appui de la demande d'illégalité du critère litigieux et non une prétention ; qu'il résulte du dispositif du jugement déféré que le tribunal n'a d'ailleurs pas tranché la question de l'existence ou non d'un délit d'entrave de sorte qu'il n'y a pas lieu à l'information sollicitée de ce chef par les intimés ; qu'en cause d'appel, cette irrégularité de la consultation du comité d'entreprise est encore invoquée comme un moyen à l'appui de la demande d'illégalité du critère litigieux ; qu'à supposer même que la consultation du comité d'entreprise de la société EUROVIANDE SERVICE relativement à l'introduction du critère litigieux dans les modalités de calcul de la prime de tonnage des techniciens bouchers ait été irrégulière et que le délit d'entrave soit constitué, ce moyen est inopérant en ce que cette irrégularité serait sans incidence sur la légalité du critère critiqué. Il n'y a donc pas lieu de l'examiner ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré illégal le critère lié aux coûts d'exploitation du chantier introduit par la société EUROVIANDE SERVICE dans les modalités de calcul de la prime de tonnage ou de production des techniciens bouchers à compter du 1er octobre 2012 ; que comme l'ont exactement retenu les premiers juges, pour garantir l'effectivité de cette déclaration d'illégalité, il était nécessaire d'interdire à l'employeur d'appliquer ce nouveau critère et d'assortir cette interdiction d'une mesure d'astreinte ; que le jugement déféré sera dès lors également confirmé sur ces points ainsi qu'en ses dispositions relatives à la mesure d'affichage et à la mesure d'astreinte y afférente ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice moral subi par chacun du syndicat général agroalimentaire CFDT du Finistère et de la fédération générale agroalimentaire CFDT en raison du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Le jugement déféré sera également confirmé s'agissant du montant des dommages et intérêts alloués » ;
- ALORS D'UNE PART QU' une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération du salarié dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération endessous des minima légaux et conventionnels ; que correspond à un élément objectif indépendant de la volonté de l'employeur, le critère consistant à prendre en compte, pour la détermination de la part variable de la rémunération, les coûts d'exploitation du chantier parmi lesquels les coûts représentés par l'intérim, les cotisations sociales dont le taux accident du travail ainsi que les équipements de sécurité et frais de nettoyage du chantier ; qu'en estimant cependant que la prise en compte de ces coûts reviendrait à faire dépendre la rémunération variable de la seule volonté de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et 1221-1 du code du travail ;
- ALORS D'AUTRE PART QU' en décidant que faire entrer le coût des cotisations « accident du travail » dans la détermination de la part variable de la rémunération reviendrait à faire peser le risque « accident du travail » de l'entreprise sur le salarié, au motif que ce risque dépend directement, notamment, de la volonté de l'employeur de mettre ou non en oeuvre, et dans quelle mesure, une politique de prévention des risques et une politique destinée à garantir la santé et la sécurité des salariés au travail, la cour d'appel a de plus fort violé les articles 1134 du code civil et 1221-1 du code du travail.