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Tribunal Administratif de Toulouse, 05 février 2025. 2401359

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2401359

Date de décision :

5 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. B demande au tribunal " à ce qu'un nouveau jury prenne en compte son dossier professionnel pour réviser la décision du premier jury concernant la certification " Concepteur, développeur d'applications " et " à défaut, à ce que son évaluation des quinze compétences effectuées par l'agence nationale pour la formation professionnelle des adultes soit prise en compte pour sa certification ". Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. Il résulte des dispositions citées au point 2, que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Il ne lui appartient donc pas de se prononcer sur un recours gracieux qui doit être adressé à une autorité administrative. La requête présentée par M. B, qui doit être regardée comme un recours gracieux, est dépourvue de telles conclusions. Dans ces conditions, son recours ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête présentée par M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 5 février 2025. La présidente de la 2ème chambre, Cécile VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi, en ce qui la concerne et à commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Le greffier en chef, 2401359

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