Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 23/00063 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2DX
AFFAIRE : [O] C/ MADAME LE PROCUREUR GENERAL, S.E.L.A.R.L. STEPHAN SPAGNOLO
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 Juin 2023
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 26 Mai 2023,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir communiqué le dossier de l'affaire au Ministère Public et avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [D] [O] épouse [K]
exploitant sous l'enseigne LE VALENTIN immatriculée au RCS d'Avignon sous le numéro 530460781
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6]
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Martine FURIOLI-BEAUNIER, avocat au barreau d'AVIGNON, et par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
Madame la Procureure Générale près la Cour d'Appel de NÎMES
domiciliée en cette qualité en son Parquet
PALAIS DE JUSTICE
[Localité 3]
qui a transmis ses observations
S.E.L.A.R.L. STEPHAN SPAGNOLO
es qualités de mandataire judiciaire de Madame [D] [K] née [O] exploitant sous l'enseigne LE VALENTIN suivant jugement rendu par le Tribunal de commerce d'AVIGNON le 19 avril 2023
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Nicolas DOUCENDE, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSES
Avons fixé le prononcé au 02 Juin 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 26 Mai 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 13 Juin 2023 et le délibéré a été avancé au 02 Juin 2023.
Sur requête du procureur de la République, par jugement du 19 avril 2023, le tribunal de commerce d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de Mme [D] [O] épouse [K], exerçant sous l'enseigne « Brasserie Le Valentin », a fixé la date de cessation des paiements au 27 septembre 2022 et a désigné les organes de la procédure, parmi lesquels figure la SELARL Spagnolo Stephan, en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration en date du 28 avril 2023, Mme [D] [O] épouse [K] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette dernière décision.
Par acte d'un commissaire de justice du 9 mai 2023, l'appelante a fait assigner, en référé, devant le premier président de cette cour, la SELARL Spagnolo Stephan, en qualité de mandataire judiciaire, aux fins de voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée à la connaissance de la cour, au visa des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
- qu'elle a réglé la majorité des dettes qui étaient relevées à son encontre et que celle de l'URSSAF, qui faisait l'objet d'un échéancier, a malencontreusement été considérée comme impayée alors que l'accord de l'URSSAF sur un nouvel échéancier est en attente,
- que les revenus tirés de son activité lui permettent de faire face à la créance de l'URSSAF moyennant un échelonnement et que la preuve de son état de cessation de paiement n'est pas rapportée en l'état des moratoires consentis par les créanciers,
- que ces éléments constituent un motif sérieux de réformation, ainsi que le reconnaît le ministère public dans son avis,
- que la décision dont appel est génératrice de conséquences manifestement excessives, en considération du bloquage de ses comptes et de sa situation de famille.
La SELARL Spagnolo Stephan, ès qualités, dans ses conclusions en date du 25 mai 2023, s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande, en précisant que le texte applicable n'est autre que l'article R 661-1 du code de commerce.
Il constate que la débitrice ne rapporte pas d'éléments de preuve suffisants des paiements effectués et des échéanciers consentis ou en cours de négociation.
Le ministère public, auquel le dossier a été communiqué, a fait part de son avis le 16 mai 2023. Il s'est déclaré favorable à un arrêt de l'exécution provisoire.
SUR CE :
Le premier président (ou son délégué) est compétent pour statuer sur l'application des dispositions de l'article R. 661-1 du code de commerce, en sa rédaction applicable aux instances introduites devant les juridictions de premier ressort antérieurement au 1er janvier 2020, qui dispose :
'Les jugements et ordonnances rendus en matière (...) de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
(')
Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux'.
Ce texte est exclusif de tout autre, en matière de procédures collectives.
Ainsi, pour donner gain de cause à l'appelante, le premier président doit identifier des moyens sérieux permettant de conduire à une réformation ou une annulation du jugement rendu le 19 avril 2023 par le tribunal de commerce d'Avignon, qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de Mme [D] [O] épouse [K], qui exerce une activité de brasserie à l'Isle sur la Sorgue.
Il résulte des éléments versés au débat que Mme [D] [O] épouse [K], qui n'avait produit aucun élément de preuve devant le tribunal de commerce d'Avignon, s'est mobilisée avec l'aide d'un expert-comptable afin de régler certaines dettes portées à la connaissance du mandataire judiciaire et d'obtenir des délais de paiement pour d'autres. Elle produit un certain nombre de pièces justificatives, en cause d'appel.
Son passif provisoire déclaré est évalué par le mandataire à 21 976.34 euros pour un passif à échoir de 98 050.14 euros au 22 mai 2023.
Il est justifié qu'elle puisse parfaire sa défense en complétant son dossier par les derniers accords de paiement échelonné, qui sont en attente, raison pour laquelle il sera fait droit à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel.
Mme [D] [O] épouse [K], qui a intérêt à la mesure qu'elle sollicite, supportera les dépens de cette procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe,
Arrêtons l'exécution provisoire attachée au jugement de redressement judiciaire prononcé par le tribunal de commerce d'Avignon le 19 avril 2023,
Condamnons Mme [D] [O] épouse [K] aux dépens de cette procédure.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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