Cour de cassation, 12 décembre 1989. 86-41.633
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-41.633
Date de décision :
12 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame C...
B..., née A..., demeurant ci-devant ... (Côte-du-Nord) et actuellement Bâtiment C ... (Côte-du-Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1985 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de la société anonyme DAT SUPERMACHE CODEC TOUPIN, dont le siège social est ... à Saint-Brieuc (Côte-du-Nord),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Y..., Z...,
conseillers, M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 mai 1985) que Mme B..., embauchée le 1er décembre 1977 par la société DAT Supermarché Codec Toupin en qualité de caissière-réassortisseuse, a signé, le 21 novembre 1980, une lettre de démission ; Attendu que l'intéressée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture et en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que la démission du salarié n'est valable que si elle constitue une manifestation de volonté sérieuse et non équivoque de rompre le contrat ; que les propres constatations de l'arrêt infirmatif, faisant à tout le moins ressortir l'absence de spontanéité de la démission réclamée par l'employeur obligeant la juridiction saisie à rechercher si le grief invoqué par ledit employeur, savoir, le défaut de règlement d'une somme de 27 francs pour nettoyage de vêtements personnels, permettait de justifier l'exclusion immédiate d'une employée ayant trois ans d'ancienneté et présentait pour l'entreprise un inconvénient assez grave pour entraîner une rupture sur le champ ; qu'en s'abstenant de cette recherche, dont dépendait la solution du litige et sans que le temps écoulé pour contester la démission ait pu équivaloir à une confirmation tacite mais certaine de cet acte, l'arrêt infirmatif a insuffisamment motivé sa décision, violant par suite les articles L. 122-14, L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que Mme B... n'établissait pas avoir donné sa démission sous la contrainte, qu'elle ne l'avait pas rétractée et ne l'avait contestée qu'environ huit mois après, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche dès lors sans portée ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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