Cour de cassation, 03 avril 2002. 01-60.316
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-60.316
Date de décision :
3 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° H 01-60.316 formé par la société MV 3, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement n° 106 rendu le 19 février 2001 par le tribunal d'instance d'Antony (élections professionnelles), au profit :
1 / de l'Union départementale CGT Force Ouvrière des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,
2 / de M. José X..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° G 01-60.317 formé par la société MV 3, société anonyme,
en cassation d'un jugement n° 107 rendu le 19 février 2001 par le tribunal d'instance d'Antony (élections professionnelles), au profit :
1 / de l'Union locale CGT Maison des associations, dont le siège est ...,
2 / de M. William Y..., demeurant ...,
defendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de la société MV 3, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 01-60.316 et G 01-60.317 ;
Attendu que la société MV 3 a saisi le tribunal d'instance aux fins de contester la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical par l'Union locale CGT Maison des associations et la désignation, en cette même qualité, de M. X... par l'Union départementale CGT Force ouvrière ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° H 01-60.316 et le second moyen du pourvoi n° G 01-60.317 :
Attendu que la société MV 3 fait grief aux jugements attaqués (tribunal d'instance d'Antony, 19 février 2001) d'avoir écarté la contestation de la désignation de MM. Y... et X... en qualité de délégués syndicaux d'entreprise, le premier par l'Union locale CGT, le second, par l'Union départementale CGT Force ouvrière, alors, selon les moyens :
1 / que méconnaît les termes du litige, le juge qui modifie le cadre dans lequel un syndicat a désigné un délégué syndical ; qu'il est constant que l'Union locale CGT et l'Union départementale CGT-FO ont opposé à la société MV 3 que la régularité des désignations de MM. X... et Y... devaient être appréciées dans le cadre de l'unité économique et sociale qu'elle aurait constituée avec la société MV 2, et qui aurait employée 50 salariés au moins ; qu'en appréciant la régularité de la désignation du délégué syndical dans le cadre de l'établissement distinct constitué par la seule société MV 3, le tribunal d'instance a méconnu les termes du litige ; qu'ainsi, il a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en tout état de cause, le juge qui se fonde sur l'absence de preuve d'un fait non contesté, relève d'office un moyen qu'il doit soumettre aux parties ; qu'en relevant d'office, sans provoquer les explications des parties, le moyen tiré de l'absence de production des documents afférents à l'année 1998 qui auraient permis à la société MV 3 de rapporter la preuve qu'elle avait employé à elle seule, moins de 50 salariés, pendant la période prévue par l'article L. 412-11, bien que ni l'Union locale CGT ni l'Union départementale CGT-FO n'aient contesté ce fait, en objectant à la société MV 3 qu'elle aurait formé avec la société MV 2, une unité économique et sociale qui aurait employé, pour sa part, 50 salariés au moins, pendant la période légale de référence, le tribunal d'instance qui n'a pas mis en mesure la société MV 3 de rapporter la preuve qu'elle lui reprochait de ne pas avoir administrée, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ressort des jugements attaqués que les désignations contestées n'ayant été adressées qu'à la société MV 3, celle-ci ne pouvait prétendre que les syndicats auteurs de ces désignations leur avaient assigné pour cadre une unité économique et sociale formée entre ladite société et une prétendue société MV 2 présentée par la société MV 3 elle-même dans ses requêtes introductives comme une simple marque et non comme une personne morale distincte ;
Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance ne fait qu'exercer son office sans violer le principe du contradictoire en relevant qu'aucun élément de nature à fonder la contestation n'est produit ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le second moyen du pourvoi n° H 01-60.316 et le premier moyen identique du pourvoi n° G 01-60.317 :
Attendu que la société MV 3 fait également grief aux jugements d'avoir écarté ses contestations de la désignation de MM. Y... et X... en qualité, le premier, de délégué syndical de l'Union départementale CGT-FO, le second, de délégué syndical de l'Union locale CGT, alors, selon les moyens, que le syndicat qui désigne un délégué syndical doit indiquer, à peine de nullité, soit l'entreprise soit l'établissement, lieu de la désignation dans la lettre qu'il notifie au chef d'entreprise et qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de désignation de M. Y..., ainsi que celle désignant M. X... étaient ainsi libellées : "Nous avons l'honneur de vous informer que nous désignons comme délégué syndical, conformément aux articles L. 412-11, L. 412-16, D. 412-11 du Code du travail M. Y... (ou M. X...) ; qu'en s'abstenant de constater, même d'office, que les lettres désignant l'un et l'autre salariés comme délégués syndicaux étaient nulles, faute d'indiquer le cadre de la désignation, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-11, R. 412-11, R. 412-2, R. 412-3 et D. 412-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il ressort des courriers désignant MM. Y... et X... en tant que délégués syndicaux que ceux-ci ont été adressés au directeur de la société MV 3, au siège de celle-ci ; qu'il en résulte que les intéressés avaient bien été nommés dans le cadre de cette société ;
que les moyens ne sont pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union départementale CGT-Force ouvrière des Hauts-de-Seine et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.
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