Texte intégral
N° RG 20/01542 - N° Portalis DBXV-W-B7E-FKMW
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Jugement N°
du 27 Septembre 2024
N° RG 20/01542 - N° Portalis DBXV-W-B7E-FKMW
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[U] [F]
C/
[X] [N] es qualité de représentante légale de sa fille [O] [F]
Copies certifiées conformes
délivrées le
à :
Me Alain MALET
[X] [N]
Copies exécutoires délivrées le
à :
Me Alain MALET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR:
[U] [F]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alain MALET, avocat au barreau de CHARTRES
DÉFENDERESSE:
[X] [N] en son nom propre et es qualité de représentante légale de sa fille [O] [F]
née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 6], domiciliée : chez Madame [V] [N], [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Elodie GILOPPE
Assesseurs: Sandra GUERINOT
Anne-Catherine PASBECQ
Procureur : Céline PASCOAL
Greffier : Amandine DUMONT
DÉBATS :
Après l’ordonnance de cloture du 24 mai 2024. A l’audience du 28 juin 2024 où siègeaient les magistrats susnommés. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait mise à disposition le 27 Septembre 2024.
JUGEMENT :
- Mise à disposition, le vingt sept Septembre deux mil vingt quatre
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Anne-Catherine PASBECQ, vice-président pour le président empêché, assisté de Amandine DUMONT, Greffière.
EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE :
Par jugement du 22 octobre 2021, le Tribunal judiciaire de Chartres a ordonné qu’une expertise biologique soit effectuée par l’[7], dans le cadre d’une demande de contestation de paternité, afin de déterminer si Monsieur [U] [F] est le père biologique de l’enfant [O] [F] née le [Date naissance 3] 2015, reconnu par celui-ci le 14 décembre 2015 et dont la mère est Madame [X] [N].
Le rapport génétique réalisé par l’IGNA a été déposé le 5 avril 2023, reçu par le Tribunal judicaire de Chartres le 20 avril 2024 et donne la conclusion suivante : Monsieur [U] [F] présente des caractéristiques génétiques incompatibles avec une paternité vis-à-vis de l’enfant [O] [F]. Compte tenu de ces résultats, l’institut conclue que Monsieur [U] [F] n’est pas le père biologique de l’enfant [O] [F].
Le Ministère Public requiert par un avis émis le 26 juin 2024, qu’il soit tiré toutes les conséquences utiles des conclusions du rapport d’expertise judiciaire. Et en conséquence, il requiert de dire que Monsieur [F] n’est pas le père biologique de l’enfant [O] et ordonne l’annulation de la reconnaissance de paternité portée à l’état civil.
Par conclusions signifiées, Monsieur [U] [F] demande au Tribunal Judiciaire de faire droit à sa demande de contestation de reconnaissance de paternité, de le reconnaître comme n’étant pas le père biologique de l’enfant [O] [F], de débouter Madame [X] [N] de toutes ses demandes plus amples et contraires et de la condamner au paiement d’une indemnité de 4500 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [X] [N], n’étant plus représentée par son conseil, aucune nouvelle conclusion n’a été déposée.
La procédure de mise en état a été clôturée par une ordonnance en date du 24 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, par jugement contradictoire et susceptible d’appel devant la Cour d’Appel,
ANNULE la reconnaissance paternelle de l’enfant [O] [F] née le [Date naissance 3] 2015, reconnue par Monsieur [U] [F] le 14 décembre 2015 à la mairie de [Localité 8],
ORDONNE la transcription du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant [O] [F] et des registres de l’Etat-Civil.
ORDONNE le changement de nom de l’enfant [O] [F] en [O] [N] sur les actes de l’état civil.
CONDAMNE Madame [X] [N] à payer à Monsieur [U] [F] une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil.
DIT que les dépens de l’instance seront supportés par Madame [X] [N].
DIT que la présente décision doit être notifiée à Monsieur le Procureur de la République.
DIT que la décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente
RAPELLE que la présente décision est exécutoire de droit et qu'il peut en être interjeté appel dans le délai d'un mois suivant sa signification auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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