Cour de cassation, 12 octobre 1995. 93-12.428
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.428
Date de décision :
12 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'une décision rendue le 20 mai 1992, par la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Rennes, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... a été victime le 22 août 1988 d'un accident du travail pour lequel la Caisse primaire d'assurance maladie ne lui a reconnu aucune incapacité permanente chiffrable ;
que, sur recours de l'intéressé, la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente a fixé à 12 % son taux d'incapacité ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que M. Y... reproche à la Commission régionale d'avoir ainsi statué, alors que, selon le pourvoi, en premier lieu, les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné la victime ;
qu'en l'espèce, le docteur X... a opéré M. Y... le 10 janvier 1990 ;
qu'en se fondant sur le rapport de celui-ci, la Commission régionale a violé l'article R. 141-1, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale ;
alors, en second lieu, que, d'une part, le médecin expert, membre de la Commission régionale, qui conclut à la nécessité de soumettre le requérant à une expertise médicale, ne rend aucun avis ;
qu'en se fondant, pour justifier sa décision, sur une telle conclusion, la Commission régionale n'a pas légalement justifié sa décision ;
que, d'autre part, la Commission régionale est tenue de motiver ses décisions ;
qu'en ne donnant aucune indication sur les raisons pour lesquelles le rapport de l'expert lui permettait d'attribuer le taux de 12 % à l'incapacité dont est atteint M. Y..., la commission a violé l'article R. 143-11, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ;
qu'enfin, les décisions de la commission doivent exposer, même succinctement, les prétentions des parties ;
qu'en l'espèce, M. Y... a fait valoir, dans le recours dont il a saisi cette juridiction, qu'il souffrait de douleurs lombaires en relation directe avec l'infirmité dont il est atteint ;
qu'en ne mentionnant pas cet élément essentiel, la commission a violé l'article R. 143-33, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni de la décision attaquée que le moyen pris de l'irrégularité de l'expertise ait été soutenu devant les juges du fond ;
Attendu, ensuite, que la Commission régionale s'est référée, par une décision motivée, aux résultats de l'expertise mise en oeuvre par ses soins, et non sur la nécessité de l'ordonner ;
Attendu, enfin, qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme doit être faite dans un jugement la mention des prétentions respectives des parties et de leurs moyens et qu'il suffit, même succinctement, comme en l'espèce, des énonciations de la décision ;
D'où il suit que le premier moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit et que le second moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la CPAM d'Ille-et-Vilaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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