Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Résidence des Lices, société anonyme dont le siège est avenue A. Grangeon à Saint-Tropez (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de :
1°/ Mme Marta X..., demeurant 80, via Pezzana à Rome (Italie),
2°/ La compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège social est ... (9e),
défenderesses à la cassation ;
En présence de :
M. Y..., demeurant avenue A. Grangeon à Saint-Tropez (Var),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Odent, avocat de la société Résidence des Lices, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, les juges du fond ont énoncé que "l'hôtelier avait procédé à toutes les précautions d'usage en enfermant les effets déposés dans un coffre spécialement prévu à cet effet ; que l'intrusion d'individus armés présentait incontestablement les caractères d'extériorité et d'insurmontabilité requis et constituait indiscutablement une cause étrangère totalement indépendante de sa volonté" ; qu'ils ont ainsi, contrairement aux allégations du moyen, qui, pris en sa première branche, manque en fait, suffisamment justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Résidence des Lices, envers Mme X... et la compagnie d'assurances La Concorde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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