Tribunal Administratif de Rennes, 27 août 2024. 2200641
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2200641
Date de décision :
27 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2200641, rendue le 27 août 2024, le Tribunal a statué sur la requête de MM. B C et Hubert A.
Vu, enregistrée le 27 août 2024, la demande en rectification d'omission matérielle présentée par Me Donias, de la Sarl Martin Avocats, représentant la commune de Ploubazlanec.
Vu le code de justice administrative, en particulier son article R. 741-11.
1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif () l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. ".
2. L'ordonnance visée ci-dessus est entachée d'une erreur matérielle en ce qu'elle omet dans son point 4 et son dispositif de mentionner que les conclusions présentées par la commune de Ploubazlanec, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Il y a lieu de rectifier cette erreur qui n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, conformément aux articles 1 et 2 ci-dessous.
O R D O N N E :
Article 1er : Le point 4 de l'ordonnance est modifié comme suit : " 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions de la SCI Cap Islande et de la commune de Ploubazlanec tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. "
Article 2 : L'article 3 de la même ordonnance est modifié comme suit : " Article 3 : Les conclusions de la SCI Cap Islande et de la commune de Ploubazlanec tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. "
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, représentant unique des requérants, à la commune de Ploubazlanec et à la SCI Cap Islande.
Fait à Rennes, le 27 août 2024.
Le président,
Signé
A. Poujade
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2200641
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