Texte intégral
N° RG 23/02570 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNQ5
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 AOUT 2023
Nous, Sophie POITOU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistéee de Mme GUILLARD, Greffière ;
APPELANT :
M. [M] [T]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [10]
[Adresse 4]
[Localité 1]
né le 01 Février 1980 à [Localité 9] ([Localité 2])
Assisté de Me Alicia PLESSIS
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DU [11]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non représenté
A.T.M.P. 76
[Adresse 7]
[Localité 5]
non représentée
Mme [W] [Y]
non comparante , non représentée
Vu l'admission de M. [M] [T] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [11] à compter du 03 juin 2023, sur décision de son directeur à la demande d'un tiers, Mme [W] [Y] ;
Vu la saisine en date du 11 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen par M. [M] [T] ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 21 juillet 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [M] [T] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [M] [T] et reçue au greffe de la cour d'appel le 24 juillet 2023 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 31 juillet 2023 ,
Vu le certificat médical du docteur [N] [D] en date du 31 juillet 2023,
Vu les débats en audience publique du 02 août 2023 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
M. [M] [T] a sollicité e la main levée de d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte qui le concerne, et a ensuite interjeté appel de la décision du juge de la liberté et de la détention en date du 21 juillet 2023 qui a débouté l'interessé de sa demande et maintenu en conséquence l'hospitalisation sous contraitne
A l'appui de son appel, M. [M] [T] indique qu'il subit une lassitude de son hospitalisation qui dure depuis trop longtemps et que s'il n'est pas contre le fait de se soigner, il s'oppose aux traitements proposés qui sont trop lourds et qui sont surtout incompatibles avec les pathologies physiques. Il soutient ainsi que le médecin qui a pratiqué une opération au thorax affirme qu'il doit interrompre ou à tout le moins alléger le traitement médicamenteux qu'on lui administre. Il ajoute qu'il était en contrat d'apprentissage que son hospitalisation empeche de poursuivre.
Cependant il résulte des pièces de la procédure que le placement en unité de soins psychiatriques a été mise en place à la demande d'un tiers en raison des troubles mentaux qui rendaient le consentement impossible, alors même que l'état de santé imposait des soins adaptés sous surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
Par avis transmis le 31 juillet 2023, le centre hospitalier [8], indique sous la signature du docteur [D] que M. [M] [T] est atteint d'une pathologie chronique dissociative depuis des années, qu'il a eu plusieurs rechutes, et qu'actuellement, il est hospitalisé dans une unité des psychoses résistantes. Il est en outre souligné que l'intéressé a pris l'initiative d'arreter son traitement, et que la reprise de médicament produit une efficacité très partielle, En conclusions il est indiqué que l'anosognosie est totale ce qui a pour conséquence d'entraver l'adhésion aux soins.
De ces éléments, il ressort que M. [M] [T] présente une dangerosité certaine si il n'était pas soigné, même en dehors de sa volonté, et que la demande de main levée est en l'état prématurée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision querellée en ce qu'elle a constaté la nécessité de poursuivre cette hospitalisation sans consentement,
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [M] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 Juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 02 Août 2023
LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE,
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