Cour de cassation, 18 mai 1995. 94-40.178
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.178
Date de décision :
18 mai 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Beauté parfum, dont le siège est 5, place Charles de Gaulle à Concarneau (Finistère), en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Quimper (section commerce), au profit de Mlle Brigitte X..., demeurant Kernanic à Nevez (Finistère), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, le Roux- Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle X..., au service de la société Beauté et parfum depuis le 1er septembre 1986, a été licenciée pour motif économique le 31 août 1992 ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que cette dernière se bornait à se plaindre d'un simple retard d'indemnisation qui était comblé depuis plusieurs mois ;
qu'en retenant que la salariée n'avait obtenu aucune indemnisation, moyen qui n'était pas invoqué, le conseil de prud'hommes a violé le principe du contradictoire ;
Mais attendu que la salariée avait fait porter l'argumentation de ses conclusions sur le préjudice né de l'absence de toute indemnisation pendant plusieurs semaines ;
que dès lors, le conseil de prud'hommes n'a pas introduit dans le débat des éléments de fait dont les parties n'auraient pas été à même de débattre contradictoirement ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de l'employeur en remboursement d'un trop-perçu par la salariée le jugement se borne à énoncer qu'il déboute les parties de leurs demandes "plus amples ou contraires" ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Beauté et parfum de sa demande en remboursement d'un trop-perçu par la salariée, le jugement rendu le 3 novembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Quimper ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Brest ;
Condamne Mlle X..., envers la société Beauté parfum, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Quimper, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique