Cour de cassation, 13 novembre 1997. 95-18.779
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.779
Date de décision :
13 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. René X...,
2°/ Mme Anne-Marie Y... épouse X..., demeurant ensemble place Gambetta, 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1995 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre A), au profit :
1°/ de Mme Mireille Z..., demeurant ..., 75005 Paris,
2°/ de Mme Estelle Z..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des époux X..., de Me Choucroy, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les époux X... avaient effectué les travaux de démolition sans autorisation, que la clause résolutoire insérée au bail pouvait jouer pour toute autre infraction que celle afférente au non-paiement des loyers et en l'occurrence pour une infraction qui était de nature à nuire à la solidité de l'immeuble, qu'ils ne prétendaient pas avoir rétabli l'escalier dans le délai d'un mois de la signification malgré la sommation qui leur avait été délivrée ni dans les trois mois du prononcé du jugement qui avait ordonné l'exécution provisoire, la cour d'appel qui en a déduit que les époux X... reconnaissaient l'infraction qui était de nature à nuire à la solidité de l'immeuble, a, sans dénaturation et sans être tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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