Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10546 F
Pourvoi n° Y 23-19.180
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2024
1°/ M. [K] [F], domicilié [Adresse 3],
2°/ la mutuelle Le Finistère assurance, dont le siège est [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° Y 23-19.180 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2023 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [J] [M],
2°/ à Mme [D] [P], épouse [M],
tous domiciliés [Adresse 2],
3°/ à la Mutuelle d'assurance automobile des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F] et de la mutuelle Le Finistère assurance, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [M] et de la Mutuelle d'assurance automobile des instituteurs de France et l' avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] et la mutuelle le Finistère assurance aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.
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