Cour de cassation, 07 juin 1989. 88-13.891
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.891
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur François Y..., demeurant à Vierzon (Cher), ...,
2°) La société à responsabilité limitée Société Nouvelle des Etablissements Y..., dont le siège social est à Vierzon (Cher), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1987 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de Monsieur X..., pris ès qualités de syndic à la liquidation des biens de M. François Y... et de la société à responsabilité limité Société Nouvelle des Ets Y..., domicilié à Bourges (Cher), 10, rue Président Pompidou, quartier Alice,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Martin Martinière et Ricard, avocat de M. Z... et la société nouvelle des établissements Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi en tant que formé par la société nouvelle des Etablissements Z..., contestée par la défense :
Attendu que, cette société, qui invoque la nullité de la signification de l'arrêt attaqué à elle faite le 3 juillet 1987 en la personne de Mme Z..., n'alléguant pas qu'elle lui ait causé un grief, cette nullité ne peut être prononcée ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé le 9 mai 1988 est, en tant qu'il critique la signification faite à ladite société le 12 juin 1985, tardif et partant irrecevable ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 15 avril 1987), rendu dans l'instance l'opposant à M. X... ès-qualités de syndic à la liquidation des biens dudit Sénéchal et de la SARL société nouvelle Etablissements Z..., d'avoir, confirmant une ordonnance du conseiller de la mise en état, déclaré son appel tardif, alors qu'en jugeant régulière la signification à domicile
du jugement bien qu'il ne mentionnât pas l'impossibilité de sa signification à personne, la cour d'appel aurait violé par fausse application les articles 654, 655, 663 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. Z... ait invoqué ce moyen devant la cour d'appel, qu'il est donc nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE en tant qu'il concerne la signification faite le 12 juin 1985 à la SARL société nouvelle Etablissements Z... ;
Le REJETTE pour le surplus ;
Condamne M. Z... et la société nouvelle des Etablissements Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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