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Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-43.240

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-43.240

Date de décision :

5 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant Les Santons de Pierre, ..., 83140 Six Fours Les Plages, en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1994 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Match, aux droits de la société anonyme Record, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Match, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy rendu le 20 avril 1994 ; Mais attendu, d'une part, que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, dénaturation, défaut de réponse à conclusions et défaut de motifs, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé des faits réitérés d'indélicatesse mettant en évidence l'absence de probité du salarié; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Match, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4841

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