Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 27 octobre 2022. 2000143
Juridiction :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Numéro de pourvoi :
2000143
Date de décision :
27 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 janvier 2020, le 24 janvier 2020 et le 24 novembre 2021, la société d'exploitation mutualisée pour l'eau, l'environnement, les réseaux, l'assainissement dans l'intérêt public (Semerap), représentée par la Selas Fiducial Legal by Lamy, Me Karpenschif, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le titre de recette émis par le syndicat mixte de Sioule et Morge et rendu exécutoire le 27 décembre 2019 d'un montant de 794 692 euros et la décharger de l'obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge du syndicat mixte de Sioule et Morge une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement le 12 novembre 2020 et le 10 janvier 2022, le syndicat mixte Sioule et Morge, représenté par la Selas DS Avocats, Me Poisson, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la Semerap en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2022, la société d'exploitation mutualisée pour l'eau, l'environnement, les réseaux, l'assainissement dans l'intérêt public (Semerap), représentée par la Selas Fiducial Legal by Lamy, Me Karpenschif, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Jean-Michel Debrion, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens () ".
2. Le désistement de la SEMERAP est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat mixte de Sioule et Morge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SEMERAP.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte de Sioule et Morge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'exploitation mutualisée pour l'eau, l'environnement, les réseaux, l'assainissement dans l'intérêt public (SEMERAP) et au syndicat mixte de Sioule et Morge.
Fait à Clermont-Ferrand, le 27 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
J-M. DEBRION
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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