Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/272
Rôle N° RG 20/02714 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUJE
[H] [D] [W]
C/
S.A.S. POTENTIALIS
Copie exécutoire délivrée
le :
15 SEPTEMBRE 2023
à :
Me Mickaël BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Marseille en date du 21 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00151.
APPELANT
Monsieur [H] [D] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mickaël BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. POTENTIALIS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023,
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [H] [D] [W] a été engagé par la SAS POTENTIALIS suivant contrat de travail à durée indéterminée du 13 juin 2016 en qualité d'agent d'exploitation, niveau 3, coefficient 140, conformément à la classification conventionnelle issue de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Il a été affecté sur le site de MONOPRIX à [Localité 4].
Par courrier du 17 octobre 2016, la SAS POTENTIALIS a convoqué Monsieur [W] à un entretien préalable fixé au 25 octobre suivant.
Par courrier du 28 octobre 2016, la SAS POTENTIALIS a licencié Monsieur [W] pour faute grave, pour les motifs suivants :
(Sic) 'Suivant courrier recommandé du 17/10/2016, nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui devait se tenir le 25/10/2016.
Depuis le 01/10/2016, vous ne vous êtes plus présenté à votre poste de travail, sans aucune explication ni justification de votre absence.
Au cours de l'entretien, nous vous avons expliqué les motifs de votre affectation sur le site de Géant Casino [Localité 3]. La société, soucieuse de vous garder parmi nos effectifs, a fait son maximum pour vous proposer des vacations sur de nouveaux sites, lorsque les précédents ne souhaitaient plus collaborer avec vous. Persuadée que l'affectation à ce nouveau site aurait pu vous convenir, vous ne vous y êtes malheureusement jamais présenté.
Les raisons tardives que vous nous avez exposé au cours de cet entretien, n'ont pas suffi à votre maintien au sein de la société. Vous comprendrez que votre comportement a perturbé le fonctionnement de nos équipes et l'établissement de nos plannings, ayant dû pallier à votre absence injustifiée.
Face à ce comportement fautif, votre maintien dans l'entreprise est devenu impossible de sorte que nous vous notifions en conséquence par la présente votre licenciement pour faute grave qui deviendra effectif dès l'envoi de la présente, sans préavis ni indemnité'.
Contestant son licenciement, Monsieur [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, lequel, par jugement du 21 janvier 2020 a :
- dit que le salaire de Monsieur [W] s'établit à 1.524,13 € brut mensuel.
- dit et jugé que la procédure de licenciement de Monsieur [W] est irrégulière.
- requalifié le licenciement de Monsieur [W] en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec ses conséquences.
- dit que la SAS POTENTIALIS doit verser à Monsieur [W] :
*1.524 € à titre d'irrégularité de la procédure de licenciement.
* 762 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* 762 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
* 76 € à titre d'incidence des congés payés.
* 62.81 € à titre de rappel de salaire pour le 4 septembre 2016.
* 6.28 € à titre d'incidence des congés payés.
* 50 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité.
- débouté Monsieur [W] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
- condamné la SAS POTENTIALIS à délivrer le bulletin de salaire rectificatif pour le mois de septembre 2016.
- condamné la SAS POTENTIALIS à délivrer les documents sociaux rectifiés selon les décisions du conseil.
- condamné la SAS POTENTIALIS à verser à Monsieur [W] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la SAS POTENTIALIS aux entiers dépens.
Monsieur [W] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2020, il demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a, notamment, dit et jugé le licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.
Et, pour le surplus,
- réformer le jugement déféré et statuant à nouveau :
- dire et juger le licenciement irrégulier et sans cause réelle ni sérieuse.
Et par conséquent :
- condamner la SAS POTENTIALIS aux sommes suivantes :
* rappel de salaire de septembre et d'octobre 2016 : 1.469,67 €
* incidence congés payés y afférent : 146 €
* dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 5.000 €
* dommages-intérêts au titre de l'irrégularité de procédure : 1.524 €
* indemnité compensatrice de préavis : 762 €
* incidence congés payés y afférent : 76 €
* solde de l'indemnité compensatrice de congés payés : 138,86 €
* dommages-intérêts pour violation d'une obligation de sécurité : 1.524 €
* dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail : 3.000 €
* article 700 du code de procédure civile, distrait au profit de MB AVOCATS : 2.500 €
- condamner l'employeur, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à délivrer l'intégralité des documents de rupture conformes à la décision à intervenir et délivrer un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes allouées judiciairement.
- dire et juger que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider l'astreinte.
- dire et juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts.
- condamner l'employeur aux dépens.
- dire et juger que la moyenne des salaires s'élève à la somme totale de 1.524,13 €.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2020, la SAS POTENTIALIS demande à la cour de :
- recevoir la SAS POTENTIALIS en ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence et à titre principal :
- confirmer le jugement du 21 janvier 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de sa demande de rappel de salaire d'octobre 2016.
- confirmer le jugement du 21 janvier 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de sa demande de solde d'indemnité de congés payés.
- infirmer le jugement du 21 janvier 2020 et constater qu'il n'existe aucune exécution fautive du contrat, ni violation d'une obligation de sécurité.
- infirmer le jugement du 21 janvier 2020 et juger que le licenciement de Monsieur [W] repose sur une faute grave.
- débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes.
- infirmer le jugement du 21 janvier 2020 et fixer l'indemnité allouée à Monsieur [W] à la somme de 300 € au titre de l'irrégularité de procédure.
- condamner Monsieur [W] à verser à la SAS POTENTIALIS la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Monsieur [W] fait valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse du fait de l'absence de toute lettre de licenciement. La rupture a été consommée par l'envoi des documents de fin de contrat mentionnant une fin de relation de travail au 28 octobre 2016. La lettre de licenciement a été communiquée pour la première fois le 28 février 2019 ; l'accusé d'envoi et de réception de cette prétendue lettre n'a jamais été versé aux débats ; la lettre de licenciement ne rappelle même pas les termes du courrier du 7 octobre 2016 et la mention de faute grave visée dans ce courrier n'est pas mentionnée ni reprise dans l'attestation pôle emploi qui lui a été remise. A tout le moins, une telle pièce versée aux débats démontre la particulière mauvaise foi de l'employeur.
Sur les motifs du licenciement, il soutient qu'il s'est régulièrement présenté sur son site habituel de travail, à savoir le magasin MONOPRIX à [Localité 4], et qu'il n'a jamais été planifié sur le magasin de GÉANT CASINO [Localité 3], l'employeur ne versant pas de planning le concernant.
La SAS POTENTIALIS conclut qu'elle a bien adressé la lettre de licenciement, que le motif y figurant - abandon de poste - est fondé et qu'il suffit à caractériser une faute grave. Le code du travail n'impose pas la notification sous la forme du recommandé et Monsieur [W] n'a jamais prétendu que cette lettre de licenciement était fausse. Dans ce cas, il n'aurait pas manqué de diligenter une action pénale pour faux et usage de faux. Elle soutient donc que la lettre de licenciement doit être considérée comme effective.
*
Il résulte de l'article L.1232-6 du code du travail que, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Il ressort de la lettre de licenciement du 28 octobre 2016 produite par la SAS POTENTIALIS que celle-ci porte la mention de sa notification par 'lettre recommandée Accusé de réception'.
La SAS POTENTIALIS ne produit ni le recommandé de la lettre ni aucune autre pièce qui rapporterait la preuve de la notification de la lettre du 28 octobre 2016 à Monsieur [W].
Dans ces conditions, le licenciement de Monsieur [W] est sans cause réelle et sérieuse.
Il convient d'accorder à Monsieur [W] la somme de 762 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 76 € au titre des congés payés afférents, sommes non discutées par la SAS POTENTIALIS et qui correspondent aux droits du salarié.
En application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (24 ans), de son ancienneté (4 mois révolus), de sa qualification, de sa rémunération (1.524,13 €), des circonstances de la rupture mais également de l'absence de justification de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail, il sera accordé à Monsieur [W] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 1.524,13 €.
Il convient également de lui accorder la somme de 1.469,67 € au titre du rappel de salaire des mois de septembre et octobre 2016, outre la somme de 146 € au titre des congés payés afférents, la SAS POTENTIALIS ne produisant aucune pièce (plannings, lettre d'affectation etc...), autres que ses propres courriers, démontrant que les absences du salarié sont injustifiées et qu'elles pouvaient donner lieu à une retenue sur le salaire.
La remise d'une attestation pôle emploi et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la SAS POTENTIALIS n'étant versé au débat.
Sur la procédure de licenciement
Monsieur [W] fait valoir qu'il appartiendra à l'employeur de justifier de la régularité de la procédure en ce qui concerne notamment le strict respect du délai de cinq jours entre la date de convocation et l'entretien lui-même ainsi que la régularité des élections professionnelles concernant les institutions représentatives du personnel dans la mesure où la lettre de convocation à l'entretien préalable permet la possibilité, pour le salarié de se faire assister par un membre du personnel.
Il soutient également que la procédure est nécessairement irrégulière puisque le salarié n'a pu se présenter à l'entretien préalable fixé au 25 octobre 2016 car la convocation, datée du 17 octobre 2016, n'a été envoyée que le 7 novembre 2016 (le tampon de la poste faisant foi).
Enfin, la rupture est intervenue sans lettre de licenciement.
La SAS POTENTIALIS reconnaît que le délai de cinq jours ouvrables entre la présentation de la convocation et l'entretien préalable n'a pas été respecté et elle demande à la cour de modérer l'indemnité allouée à la somme de 300 €.
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Alors que la SAS POTENTIALIS ne justifie pas l'absence d'institutions représentatives du personnel, il ressort également des éléments du dossier que la lettre de convocation à l'entretien préalable, fixé au mardi 25 octobre 2016, a été présentée le mercredi 19 octobre 2016, ce dont il résulte que le délai de cinq jours ouvrables, prévu à l'article L.1232-2 du code du travail, n'a pas été respecté.
Par ailleurs, la lettre de licenciement, dont il n'est pas justifié qu'elle ait été notifiée au salarié, indique que Monsieur [W] s'est présenté à l'entretien préalable, ce qui n'est pas le cas.
La pluralité de ces irrégularité a causé un préjudice moral certain à Monsieur [W] dont le contrat de travail a été rompu sans qu'il puisse être entendu préalablement par l'employeur et sans qu'il soit justifié que les griefs qui lui sont reprochés lui aient été notifiés.
Il convient d'accorder à Monsieur [W] la somme de 1.524,13 €.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail
Monsieur [W] fait valoir qu'il s'est s'aperçu qu'il ne percevait aucune contrepartie financière à son obligation d'entretenir son uniforme de travail, qu'il devait nettoyer lui-même, et que son employeur opérait des retenues sur salaires (mois de septembre 2016) totalement injustifiées caractérisant une sanction pécuniaire prohibée.
La SAS POTENTIALIS conclut que la demande n'est pas sérieuse d'autant que ce nettoyage ne requiert rien de particulier et que Monsieur [W] n'a jamais fait état de frais spécifiques à ce titre.
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Il ressort du bulletin de salaire du mois de septembre 2016 que la SAS POTENTIALIS a bien pratiqué une retenue pour une absence du salarié dont elle-même ne justifie pas du bien fondé et qui a privé Monsieur [W] d'une partie de ses moyens de subsistance . De même, la SAS POTENTIALIS ne justifie pas du respect de son obligation légale de prendre en charge l'entretien de la tenue professionnelle de son salarié.
Ces manquements ont causé un préjudice financier et moral à Monsieur [W] qui sera indemnisé par la somme de 150 €.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
Monsieur [W] fait valoir qu'il appartiendra à l'employeur de justifier d'avoir exécuté son obligation de sécurité liée à la convocation du salarié auprès des services de la médecine du travail au titre de la visite médicale d'embauche et invoque le préjudice qu'il subit du fait de l'incertitude constante dans laquelle il a été placé concernant la compatibilité ou non de son poste avec son état de santé, étant rappelé qu'il exécute des fonctions par ailleurs pénibles et à risque.
La SAS POTENTIALIS conclut que Monsieur [W] ne justifie d'aucun préjudice.
*
Le manquement n'est pas contesté par l'employeur qui ne justifie pas que Monsieur [W] a bénéficié d'une visite médicale d'embauche. Ce manquement a causé un préjudice au salarié lequel n'a pas été en mesure de faire vérifier la compatibilité de son état de santé au poste de travail et, le cas échéant, d'obtenir les adaptations de son poste de travail. Il convient de lui accorder 250 € de dommages-intérêts.
Sur la demande en paiement du solde de l'indemnité de congés payés
Monsieur [W] fait valoir qu'il ressort de l'attestation pôle emploi établie par l'employeur lui-même qu'il avait acquis 11,33 jours de congés, représentant la somme de 688,86€ et qu'il n'a perçu, à ce titre, que la somme de 550 €. Il lui reste dû 138,86 €. La SAS POTENTIALIS conclut que Monsieur [W] ne justifie pas de sa demande.
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Alors qu'il ressort des bulletins de salaire que Monsieur [W] a été payé sur la base d'un taux horaire de 10.0490 € pour 151,67 heures de travail par mois, la SAS POTENTIALIS ne justifie pas du montant de la somme portée sur l'attestation pôle emploi au titre de l'indemnité de congés payés, à savoir la somme de 550,58 € correspondant à 11,33 jours ouvrables.
Au regard des éléments produits, la demande de Monsieur [W] est donc justifiée et il convient de lui allouer la somme de 138,86 €.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation soit à compter du 1er février 2018.
Les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement dans la limite des quanta prononcés par le premier juge et, pour le surplus, à compter du présent arrêt.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la SAS POTENTIALIS à payer à Monsieur [W] la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de Monsieur [W], partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions portant sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le montant du rappel de salaire, sur le montant des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et en ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, au reliquat de l'indemnité de congés payés et aux intérêts,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SAS POTENTIALIS à payer à Monsieur [H] [D] [W] les sommes de :
- 1.524,13 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.469,67 € à titre de rappel de salaire (septembre et octobre 2016),
- 146 € au titre des congés payés afférents,
- 138,86 € de solde d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 150 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 250 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 1er février 2018 et les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement dans la limite des quanta prononcés par le premier juge et, pour le surplus, à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
Y ajoutant,
Condamne la SAS POTENTIALIS à payer à Monsieur [H] [D] [W] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SAS POTENTIALIS aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction