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Tribunal Administratif de Paris, 23 octobre 2024. 2418523

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2418523

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2024, Mme C épouse B, représentée par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi, contenues dans l'arrêté en date du 11 juin 2024 pris par le préfet de police ; 2°) d'enjoindre le préfet de police à lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail ou, à défaut, de l'enjoindre au réexamen de sa demande et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail sous astreinte de 50€ par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à Me Lerein, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative combiné à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C épouse B soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions attaquées : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure, la commission des titres de séjour n'ayant pas été consultée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et de fait, et méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation par le préfet au regard de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, le préfet de police représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête ; Le préfet de police fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par décision du 19 juillet 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme C épouse B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendus au cours de l'audience publique, en présence : - le rapport de Mme Mornington, - et les observations de Me Lerein, représentant Mme C épouse B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, ressortissante ukrainienne, née le 11 mai 1981, est entrée en France, selon ses déclarations, le 13 novembre 2009. Elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme C épouse B demande l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, contenues dans l'arrêté en date du 11 juin 2024 pris par le préfet de police. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse B, qui a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soutient qu'elle résidait en France de manière habituelle depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Les pièces qu'elle produit pour en justifier consistent notamment en des bulletins de paie correspondant à la période entre les années 2020 et 2024, des attestations d'admission à l'aide médicale d'Etat et quittances de loyer. Ces pièces sont suffisamment nombreuses et diverses pour que la résidence habituelle en France de la requérante puisse être regardée comme établie depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, le préfet de police était dès lors tenu, en application des dispositions précitées, de soumettre à la commission du titre de séjour la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par Mme C épouse B. Par suite, cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de police n'a pas saisi de son cas la commission du titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C épouse B est fondée à demander l'annulation l'arrêté du 11 juin 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de Mme C épouse B dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il la munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Mme C épouse B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que l'avocat de Mme C épouse B renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Lerein. D E C I D E : Article 1er : Les décisions contenues dans l'arrêté du préfet de police en date du 11 juin 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la reconduite à Mme C épouse B, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de Mme C épouse B dans le délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement au greffe. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Lerein, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Lerein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B, à Me Lerein et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, Mme Kanté, première conseillère, Mme Mornington, conseillère. La rapporteure, A-D. Mornington Le président, J-P. Ladreyt La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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