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Cour de cassation, 14 juin 1989. 88-14.598

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.598

Date de décision :

14 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la compoagnie d'assurances GROUPE DROUOT, dont le siège social est ... (9e), 2°) Mme A... Reine, épouse K..., domiciliée à Saint-Laurent de La Cabrerisse, Lagrasse (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit : 1°) de Mme I..., épouse F... Y..., aide-soignante, domiciliée ..., Le Viguier, Carcassonne (Aude), 2°) de Mme I..., épouse G... X..., domiciliée cité Saint-Jacques, bloc 4, à Carcassonne (Aude), 3°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L'AUDE, dont le siège sociual est ... (Aude), défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. B..., D..., Z..., H... de Roussane, Mme C..., M. Delattre, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Groupe Drouot et de Mme K..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Y..., Mme X... et la CPAM de l'Aude ; Sur le moyen tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, sur une route dans une courbe, une collision se produisit entre l'automobile de M. E..., ayant J... Esteban comme passagère, et celle de Mme Y... ayant Mme X... comme passagère, qui circulaient dans le même sens ; que tous furent blessés, les époux E... mortellement ; que Mme Y... et Mme X... ont assigné, en réparation de leurs préjudices, Mme K..., ès qualités de tutrice des enfants E..., et l'assureur de M. E..., le Groupe Drouot ; que ceux-ci ont formé une demande reconventionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude est intervenue à l'instance ; Attendu que pour accorder à Mme Y... et à Mme X... l'entière réparation de leurs dommages, l'arrêt, après avoir constaté qu'il résultait des déclarations concordantes de Mme X... et de Mme Y..., confirmées par les constatations matérielles, que M. E... avait entrepris un dépassement dans un virage et, en se rabattant prématurément, avait heurté l'automobile de Mme Y..., retient que ce véhicule n'avait eu qu'un rôle passif tandis que M. E... avait commis une grave faute de conduite seule à l'origine de l'accident ; Que, par ces constatations et énonciations d'où il résulte que la faute de M. E... avait été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que le préjudice subi par des tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation doit être réparé sans autres exclusions que celles qui auraient pu être opposées à cette victime ; Attendu que pour exclure l'indemnisation des dommages des enfants E... du fait du décès de leur mère, l'arrêt, après avoir relevé que le véhicule de Mme Y... était impliqué dans l'accident, retient que la faute de M. E... a été la cause exclusive de l'accident ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que Mme E... était une personne transportée à l'égard de laquelle aucune faute n'était alléguée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dommages subis par les enfants E... du fait du décès de leur mère, l'arrêt rendu le 2 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

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Cour de cassation 1989-06-14 | Jurisprudence Berlioz