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Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 24/01957

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01957

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________ Chambre 1 ************************ DU 24 Décembre 2024 Dossier N° RG 24/01957 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KE7M Minute n° : 2024/584 AFFAIRE : [J] [U] C/ S.A.S. KING BOAT JUGEMENT DU 24 Décembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Stéphanie STAINIER GREFFIER LORS DU PRONONCE : Madame Nasima BOUKROUH, DÉBATS : A l’audience publique du 1er octobre 2024 mis en délibéré le 03 Décembre 2024 prorogé au 24 Décembre 2024 JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Copie exécutoire à la SELARL MENABE-AMILL Délivrées le Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Nathalie AMILL de la SELARL MENABE-AMILL, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats postulant, Maître François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant D’UNE PART ; DEFENDERESSE : S.A.S. KING BOAT, domiciliée : chez Office Tropézien, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Non comparant ni représenté ; D’AUTRE PART ; ****************** EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier en date du 28 février 2024, monsieur [J] [U] fait assigner la S.A.S. KING BOAT devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN afin de solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 10.000 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2023 ; il sollicite de voir préciser qu’à défaut de règlement spontané la société KING BOAT sera condamnée à payer le montant des sommes retenues par huissier chargé de l’exécution forcée au titre de l’article 18 décret du 12 décembre 1996 modifié par le décret n° 2001-212 du 8 mars 2000 en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre duquel ils sollicitent 3.500 € en sus des dépens ; ils demandent de voir préciser que les dépens incluront les frais de mise en demeure par huissier et soient distraits au profit de Me JEHANNO. Il expose qu’il a vendu à la société KING BOAT deux moteurs de bateau de marque MERCURY OPTIMAX pour un prix convenu entre les parties de 10.000 €, mais que bien qu’ayant livré la chose en date du 10 juin 2023 à l’entrepôt de la société KING BOAT qui a démonté les moteurs et les a récupérés, celle-ci ne s’est jamais acquittée de leur prix. Il fait valoir l’envoi d’une mise en demeure préalable à l’instance aux fins de réclamer le versement du prix, par courrier en date du 13 septembre 2023. Bien ayant été destinataire de l’assignation, la société KING BOAT n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 28 mai 2024, fixant l’audience au 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence de la défenderesse à la procédure Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’assignation a été délivrée au bureau de domiciliation « OFFICE TROPEZIEN » de la société KING BOAT, à une personne ayant confirmé cette domiciliation et se disant habilitée à récupérer le pli. Au regard des modalités de remise de l’acte et de celles relatives à l’enrôlement de la procédure, il y a lieu de considérer que l’assignation est régulière en la forme et que l’affaire est en état d’être jugée au fond. Sur la demande principale Aux termes de l'article 1103 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 9 du même Code précise qu’ « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » A l’appui de sa demande, monsieur [U] produit aux débats une copie d’annonce de mise en vente des moteurs, des copies d’impression écran qui attestent d’une intention de se déplacer au domicile de l’interlocuteur de monsieur [U] (dont le numéro n’est pas identifié), une mise en demeure sollicitant le paiement (sans avis d’envoi) et un courrier signifié par commissaire de justice formulant la même demande. En l’état des documents produits, monsieur [U] ne rapporte pas la preuve de la livraison des moteurs à la société [U]. En effet, sa thèse selon laquelle il a transporté les moteurs à [Localité 4], que la société KING BOAT les a démontés et qu’il a ramené le bateau qu’il possédait sans les moteurs n’est pas objectivée. S’il a bien été question d’un déplacement, n’est pas démontré la mise en oeuvre de ce déplacement, ni la remise effective du matériel dont l’annonce de mise en vente est versée en copie. Il s’ensuit qu’à défaut d’avoir rapporté la preuve du caractère certain du préjudice à l’origine de son action, monsieur [U] doit être débouté de l’ensemble de ses demandes. Sur les demandes accessoires Monsieur [U], échouant à rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention, supportera la charge des dépens engagés. Il n’y aura pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe, DEBOUTE [J] [U] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la S.A.S. KING BOAT ; LAISSE les dépens à la charge de monsieur [J] [U] ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en toutes ses dispositions. AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 24 DECEMBRE 2024. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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