Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 30 Novembre 2023
N° RG 23/00056 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFDT
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de CHAMBERY en date du 13 Décembre 2022, RG 21/01009
Appelants
M. [Y] [I]
né le 27 Mars 1971 à [Localité 3] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 4]
Non comparant,
Représenté par Me Richard DAMIAN, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY
Mme [X] [W]
née le 19 Avril 1974 à [Localité 2] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 4]
Non comparante,
Représentée par Me Richard DAMIAN, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [P] [C]
né le 06 Décembre 1984 à [Localité 2] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 5]
Non comparant
Représenté par Me Delphine DRACHE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Gérard TESSIER, avocat au barreau de THONON LES BAINS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 03 octobre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chambéry le 13 décembre 2022, dans une affaire opposant M. [P] [C], d'une part, à M. [Y] [I] et Mme [X] [W], d'autre part,
Vu l'appel interjeté par M. [I] et Mme [W] à l'encontre de ce jugement, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d'appel le 9 janvier 2023,
Vu la convocation des parties à l'audience du 3 octobre 2023, par lettres recommandées avec accusé de réception délivrées le 17 janvier 2023,
Vu les conclusions déposées par M. [I] et Mme [W] le 31 mars 2023, reprises oralement à l'audience, par lesquelles ils déclarent se désister de leur appel ensuite d'un accord intervenu entre les parties, chaque partie conservant la charge de ses propres frais et dépens,
Vu les conclusions déposées par M. [C] le 3 avril 2023, reprises oralement à l'audience, par lesquelles il déclare acquiescer au désistement d'appel, chaque partie conservant la charge de ses propres frais et dépens,
Vu les articles 396, 397, 399, 400 à 405 du code de procédure civile,
MOTIFS ET DÉCISION
Le désistement d'appel est parfait par l'acceptation de l'intimé. Il y a donc lieu de le constater, étant rappelé que ce désistement emporte acquiescement au jugement.
Conformément à l'accord intervenu entre les parties, il convient de dire que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire,
Constate le désistement d'appel de M. [Y] [I] et Mme [X] [W],
Constate que ce désistement est parfait par l'acceptation de M. [P] [C],
Constate le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.
Ainsi prononcé publiquement le 30 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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