Cour de cassation, 12 octobre 1994. 92-16.341
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.341
Date de décision :
12 octobre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Marcel, André X..., demeurant ... (Dordogne),
2 / Mme Léontine X..., née Z..., demeurant ... (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section B), au profit de M. André Y..., demeurant Le Coux et Bigarroque à A... Cyprien (Dordogne), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux 2 avril 1992), que, suivant un acte sous seing privé du 29 avril 1988, M. Y... a vendu une maison aux époux X..., la vente devant être réitérée par acte authentique avant le 10 août 1988 ; qu'ayant pris possession des lieux le 23 juillet 1988, les époux X... ont indiqué, par une lettre du 2 août, que, venant d'apprendre que la maison était bâtie dans une zone inondable, ils acceptaient de rester sous certaines conditions ; qu'aucun accord n'étant intervenu, M. Y... a assigné les époux X... pour faire déclarer la vente parfaite ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1 ) que les acheteurs invoquaient, dans leurs conclusions, le manquement du vendeur à son obligation de renseigner les acheteurs sur un fait qu'il ne pouvait ignorer - habitant la région depuis plusieurs années - et qu'il avait caché de manière déloyale ; d'où il suit qu'en s'abstenant de répondre sur ce point aux conclusions pertinentes des époux X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que le silence volontaire et un mensonge par prétérition du vendeur sur un fait qui, s'il avait été connu des acheteurs, les auraient dissuadés de contracter, constituent un dol viciant le consentement des acheteurs au sens de l'article 1116 du Code civil ; d'où il suit qu'en refusant d'annuler le contrat de vente conclu le 29 avril 1988, alors que les acheteurs avaient ignoré que l'immeuble vendu était situé en zone inondable, sans rechercher si le vendeur n'avait pas gardé volontairement le silence sur un fait dont il savait que, s'il avait été connu des acheteurs, il les aurait dissuadés d'acheter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; 3 ) que l'erreur provoquée par le silence dolosif du vendeur a nécessairement un caractère
excusable ;
d'où il suit qu'en refusant de rechercher si M. Y..., vendeur, n'avait pas sciemment et de mauvaise foi caché aux acheteurs le fait que l'immeuble se situait dans une zone inondable, au seul motif qu'il appartenait aux acheteurs d'obtenir des services compétents, tous renseignements de nature à les éclairer sur l'opportunité de l'acquisition qu'ils envisageaient, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les époux X..., ayant fait de fréquents séjours dans la région avant de porter leur choix sur cette maison, située à proximité des rives de la Dordogne, avaient accepté les risques inévitables d'inondation en période de forte pluviosité et de grandes crues, qu'ils ne pouvaient ignorer les inconvénients inhérents à la situation par ailleurs privilégiée de cet immeuble, et qu'il leur appartenait d'obtenir des services compétents tous renseignements de nature à les éclairer sur l'opportunité de l'acquisition, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique