Cour de cassation, 11 mai 2016. 15-15.004
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-15.004
Date de décision :
11 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2016
Cassation
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 893 F-D
Pourvoi n° U 15-15.004
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [W] [Y], domicilié [Adresse 1],
2°/ Mme [F] [C], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [W] [Y],
contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société [L], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [L] [L], en qualité de liquidateur de la société MCE, en remplacement de M. [L],
2°/ à l'AGS-CGEA de Marseille, délégation régionale Sud-Est, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Y] et de Mme [C], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir donné son fonds de commerce de transports routiers de marchandises en location-gérance à la société MCE, à compter du 1er juillet 2006, M. [Y], se présentant comme salarié de cette société depuis cette même date, et lui reprochant de ne pas lui avoir payé les salaires de septembre et d'octobre 2006, a pris acte de la rupture de son contrat de travail avant de saisir la juridiction prud'homale ; qu'en cours de procédure, M. [Y], puis la société MCE ont été placés en liquidation judiciaire, avec désignation en qualité de liquidateur de Mme [C] pour le premier et de la société [L] pour la seconde ;
Attendu que, pour dire que M. [Y] n'était pas titulaire d'un contrat de travail et le débouter de ses demandes, l'arrêt retient qu'il ne produit aucun élément démontrant qu'il recevait de quelconques instructions de la société MCE ou lui rendait des comptes ; que la déclaration préalable à l'embauche du salarié n'instaure qu'une présomption simple qui ne dispense nullement l'intéressé d'avoir à justifier en cas de litige de la réalité de la relation de travail et donc de l'existence d'un lien de subordination ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'intéressé produisait une déclaration préalable à l'embauche et des bulletins de paie dont il résultait l'apparence d'un contrat de travail et qu'il appartenait en conséquence au liquidateur de la société MCE et à l'AGS de rapporter la preuve de son caractère fictif, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la SCP [L], ès qualités, et l'AGS-CGEA de Marseille aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne solidairement à payer la somme de 3 000 euros à M. [Y] et Mme [C], ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [Y] et Mme [C], ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail de M. [Y] était nul et condamné ce dernier à payer à l'AGS une somme de cinq cents euros, d'AVOIR dit que M. [Y] n'était pas dans les liens d'un contrat de travail avec la société MCE et d'AVOIR débouté M. [Y] de ses demandes visant à voir fixer diverses créances créance au passif de cette société à titre de rappels de salaire de septembre à octobre 2006, de congés payés afférents, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et visant à obtenir la garantie de l'AGS-CGEA de Marseille ;
AUX MOTIFS QUE M. [Y] produit une convention écrite intitulée « contrat de travail à durée indéterminée » aux termes de laquelle l'entreprise de transport routier de marchandises, la société MCE, dont selon l'acte il est le gérant, l'a embauché à partir du 1er juillet 2006 en qualité de responsable administratif à temps complet moyennant un salaire mensuel brut de 2.719 € pour 151,67 heures ; qu'il justifie aussi de la déclaration unique de son embauche par la société MCE faite le 18 juillet 2006 à l'Urssaf du Var et de l'établissement en juillet et août 2006 de deux bulletins de paie à son nom comportant cumulativement les mentions : « emploi : responsable administratif » et « qualification : gérant » ; que sans mise en demeure préalable, par lettre RAR du 26 octobre 2006 à la société MCE, M. [Y] a pris acte de la rupture de son contrat aux torts selon lui de l'employeur pour non-paiement de son salaire de septembre 2006 ; que l'Unedic AGS conteste l'existence d'un contrat de travail entre les parties en l'absence de la preuve rapportée selon elle d'un lien de subordination de l'intéressé à l'égard de la société MCE ; qu'en réplique M. [Y] se prévaut essentiellement d'un arrêt de la 7ème chambre de la cour d'appel du siège du 21 septembre 2010 l'ayant relaxé du chef du délit d'exécution d'un travail dissimulé relativement à l'emploi non déclaré par la société MCE de juillet à octobre 2006 de deux chauffeurs routiers, aux motifs essentiels ci-énoncés « (...) [W] [Y] n'avait pas la qualité de gérant de droit de la société MCE, [I] [H] et [B] [P] étant les deux cogérants de cette société selon l'extrait K bis versé au débat ; (...) il n'était pas davantage le gérant de fait de la société MCE, aucun élément ne permettant de démontrer qu'il avait cette qualité, que le fait d'être présent lors de l'embauche des salariés ne suffit pas à établir un quelconque pouvoir de direction ; (..) le prévenu n'est pas détenteur d'une délégation de pouvoirs ; (...) la responsabilité pénale du chef de travail dissimulé incombant à l'employeur, il y a lieu de constater que [W] [Y] n'avait pas cette qualité et qu'en conséquence il ne pouvait être retenu dans les liens de la prévention » ; qu'il ressort dudit arrêt pénal, dont M [Y] se prévaut de l'autorité, qu'il n'était donc ni gérant de droit ni gérant de fait de la société MCE ; qu'aucun effet juridique ne peut dont être tiré du contrat de travail écrit dans lequel il figure faussement en qualité de gérant de la société MCE ; qu'en l'absence de contrat de travail écrit, il lui incombe de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail et de ce qu'il était effectivement dans un lien de subordination vis à vis de la société MCE ; qu'il ne produit aucun élément démontrant qu'il recevait de quelconques instructions de la société MCE ou lui rendait des comptes ; que la déclaration préalable à l'embauche du salarié prévue à l'article L.1221-10 du Code du travail n'instaure qu'une présomption simple qui ne dispense nullement l'intéressé d'avoir à justifier en cas de litige de la réalité de la relation de travail et donc de l'existence d'un lien de subordination ; que Maître [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y], doit en conséquence être déboutée de l'ensemble de ses demandes en fixation de créances fondées sur un contrat de travail inexistant ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que [M. [Y]] ne rapporte pas la preuve d'un lien de subordination avec la société MCE ;
1°- ALORS QUE l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés par la juridiction pénale au soutien de sa décision ; qu'il s'ensuit que le juge civil ne peut pas statuer en se fondant sur des considérations de fait qui méconnaissent ce qui a été définitivement jugé par la juridiction pénale ; qu'en l'espèce, la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Aix en Provence a, dans son arrêt définitif du 21 septembre 2010 prononçant la relaxe de M. [Y] prévenu d'exécution d'un travail dissimulé, retenu, par un motif qui constitue le soutien nécessaire de sa décision, que M. [Y] avait démontré être salarié de la société MCE et n'avait ni la qualité de gérant de droit de cette société ni celle de gérant de fait ; qu'en déboutant M. [Y] de ses demandes salariales aux motifs incompatibles avec ceux de l'arrêt pénal que M. [Y] ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, ensemble l'article 1351 du code civil et l'article L.1221-1 du code du travail ;
2°- ALORS de plus et en tout état de cause qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'ayant constaté que M. [Y] avait versé aux débats la déclaration préalable d'embauche et les bulletins de salaire des mois de juillet et août 2006, éléments constitutifs d'un contrat de travail apparent et en lui reprochant cependant de ne pas justifier de la réalité de la relation de travail et de l'existence d'un lien de subordination au motif inopérant que le contrat de travail écrit n'avait aucune valeur juridique quand il appartenait à Maître [L], mandataire liquidateur de la société MCE et à l'AGS-CGEA de Marseille de démontrer son caractère fictif, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ensemble l'article L.1221-1 du code du travail.
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