Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
16 Septembre 2024
N° RG 23/06849 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NLGT
Code NAC : 50D
[S] [H]
[R] [H]
C/
S.A.S. GROUPE AUTOMOBILE DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 16 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame ROCOFFORT, Vice-Présidente
Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 10 Juin 2024 devant Charles BARUCQ, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Laurence ROCOFFORT.
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DEMANDEURS
Monsieur [S], [T] [H], né le 14 Octobre 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Madame [R] [H], née le 29 Septembre 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Magali LEVY, avocat au barreau du Val d’Oise et assistés de Me Stéphanie DUMETZ, avocat plaidant au barreau de Lille
DÉFENDERESSE
S.A.S. GROUPE AUTOMOBILE DE [Localité 6], immatriculée au RCS sous le numéro 913 916 995 00016, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [H] et Madame [R] [H] ont acquis auprès de la SAS GROUPE AUTOMOBILE DE [Localité 6], le 16 mai 2023, un véhicule d’occasion AUDI Q3 avec un kilométrage de 59.184 km, immatriculé [Immatriculation 7], pour un montant de 17.700 euros.
Dès le trajet retour, l’acquéreur a dénoncé constater d’importantes vibrations ; il s’est arrêté dans un garage, où des défauts ont été relevés : absence d’étanchéité de la transmission avant droite, déformation de la suspension arrière gauche et défectuosité du bocal de lave-glace.
Monsieur [S] [H] a informé son vendeur des vibrations ressenties et des défauts constatés ; la SAS GROUPE AUTOMOBILE DE [Localité 6] a indiqué prendre en charge les désordres et invité les acquéreurs à déposer leur véhicule au sein du garage AUTO EXPRESS de [Localité 4], ce qui a été fait le mercredi 17 mai 2023.
Des réparations ont été effectuées au niveau du lave-glace, des amortisseurs arrière et de la jante arrière, qui ont été changés et un parallélisme a été réalisé.
Le 23 mai 2023, le véhicule a été récupéré, mais l’acquéreur a indiqué ressentir à nouveau les vibrations.
Le même jour, un rapport de géométrie des trains roulants a été réalisés par les Ateliers ABDAPNEU à [Localité 4], relevant que les angles de chasse, de parallélisme arrière et avant étaient hors côtes constructeurs référencées sur le rapport.
Monsieur [S] [H] a proposé à son vendeur trois solutions : l’annulation de la vente, la réparation du véhicule dans le réseau AUDI à leurs frais, ou la mise en place d’une expertise.
Les parties se sont accordées sur une la mise en place d’une expertise judiciaire, et Monsieur [I] a été mandaté à cet effet.
Lors de la réunion d’expertise, alors que le vendeur ne s’était pas présenté, l’expert a constaté que la tuyauterie de climatisation était pincée et non raccordée au circuit, rendant le produit non conforme au cahier des charges du constructeur et qu’un bruit de roulement était audible, sur chaussée parfaitement carrossée.
Par courrier en date du 11 juillet 2023, le conseil de Monsieur [S] [H] a mis en demeure la SAS GROUPE AUTOMOBILE DE [Localité 6] afin d’obtenir la nullité de la vente, et le remboursement du prix de la vente et des frais d’expertise.
Le courrier est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Aussi, c’est par acte extrajudiciaire en date du 19 décembre 2023, que Monsieur [S] [H] et madame [R] [H] aont fait assigner la SAS GROUPE AUTOMOBILE DE PARIS devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir à titre principal, sur le fondement de l’article 1641 du Code civil, et à titre subsidiaire, sur le fondement du défaut de conformité :
Prononcer la nullité de la vente ;Condamner la SAS GROUPE AUTOMOBILE DE [Localité 6] à lui verser la somme de 17.700 euros au titre du prix de la vente avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023 ;Dire qu’il appartiendra à la SAS GROUPE AUTOMOBILE DE [Localité 6] de venir reprendre le véhicule à ses frais au domicile de Monsieur et Madame [H] sous 8 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir ;A défaut ; dire que le véhicule pourra être cédé pour destruction ;Condamner la SAS GROUPE AUTOMOBILE DE [Localité 6] à verser à Monsieur et Madame [H] la somme de 828,34 euros au titre des frais d’expertise avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023 ; Condamner la SAS GROUPE AUTOMOBILE DE [Localité 6] à verser à Monsieur et Madame [H] la somme de 17 euros par jour, à compter du 25 mai 2023 et jusqu’à indemnisation du sinistre au titre du trouble de jouissance ;Condamner la SAS GROUPE AUTOMOBILE DE [Localité 6] à verser à Monsieur et Madame [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la SAS GROUPE AUTOMOBILE DE [Localité 6] aux entiers dépens de la procédure, avec distraction au profit de Maître COHEN.
Régulièrement assignée, la SAS GROUPE AUTOMOBILE DE [Localité 6] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux termes des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément référé à l’acte d’assignation pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 29 février 2024, l'audience de plaidoiries s'est tenue le 10 juin 2024 et les parties ont été avisées que le jugement sera mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, le 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le vice caché affectant la vente du véhicule
En vertu de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
L'article 1642 précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 dispose qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l'espèce, il convient de relever que, suite aux difficultés rencontrées par Monsieur [S] [H], le rapport d‘expertise amiable a tout d’abord confirmé la chronologie décrite par ce dernier, et relevé le bon état général du véhicule, des pneumatiques, du système de refroidissement. Il a également relevé que la tuyauterie de climatisation était pincée et non raccordée au circuit, « rendant le produit non conforme au cahier des charges du constructeur, laissant supposer, après vérification, un dommage antérieur à l’avant, partiellement réparé ». Enfin, lors d’un essai dynamique de 3-4 km, sur une chaussée parfaitement carrossée, il a été noté qu’un bruit de roulement était audible à l’avant, et méritait d’être confirmé par une pose du véhicule sur pont élévateur.
De cette opération, il est apparu qu’il existait :
- un écart significatif entre la roue ARG et la roue ARD en termes d’alignement latéral ;
- un jeu important de roulement à la roue ARG dont le bras a été changé par une fourniture hors réseau, ainsi que les deux amortisseurs arrière ;
- une usure des silentblocs de la barre stabilisatrice arrière, avec des craquelures liées à un phénomène de dégradation temporelle ;
- les deux bras inférieurs avant étaient neufs et remplacés par des fournitures adaptables et non d’origine, mais présentaient des jeux importants ;
- le correcteur d’assiette situé sur le dispositif de l’essieu arrière était inopérant ;
- deux tuyaux du dispositif de climatisation étaient pincés ; le système de climatisation était inactif ;
- écoulement de liquide refroidissement le long du radiateur ;
- des traces d’oxydation sur les éléments du train roulant ;
Selon lui, des réparations avaient été faites, sans qu’il n’en soit fait mention sur la facture d’achat du 16 mai 2023 : remplacement des soubassements, ainsi que carter inférieur d’huile moteur et suspensions.
Monsieur [I] a indiqué que l’état dégradé des silentblocs de bras ARG et ARD, l’absence de fonctionnalité du correcteur d’assiette, les jeux importants relevés aux silentblocs de bras inférieurs avant, le décalage des roues arrière et le jeu important au demi trains arrière gauche ne permettaient pas au véhicule de circuler dans des conditions normales de sécurité. De plus, l’absence de climatisation, la fuite lisible du circuit de liquide refroidissement, malgré un niveau correct au vase d’expansion, l’usage de pièces de sécurité adaptables rendaient le véhicule non conforme au cahier des charges du constructeur.
En conclusion, l’expert a relevé que les réparations réalisées, portant sur des éléments de sécurité du véhicule, n’avaient pas été mentionnés sur la facture d’achat. Le véhicule n’était pas en mesure d’emprunter dans les conditions normales de sécurité les routes ouvertes à la circulation automobiles.
Il ressort sans conteste des constatations de l’expert que le véhicule acquis par Monsieur et Madame [H] était affecté de graves défauts rendant impropre le véhicule à l’usage auquel il était destiné. Les vices n’étaient pas visibles, et existaient au moment de la vente.
Aussi, les vices cachés sont en l’espèce caractérisés et le vendeur est en conséquence tenu de la garantie à raison de ces défauts, qui rendent la chose vendue impropre à l'usage auquel elle était destinée.
Sur la résolution de la vente
L’article 1644 du Code civil dispose que dans le cas des article 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par les experts.
En l’espèce, Monsieur et Madame [H] sollicitent « la nullité de la vente », et le remboursement du prix, ce qui s’apparente en l’espèce à la résolution de la vente.
La résolution de la vente entraînant l'anéantissement rétroactif du contrat, les parties doivent donc être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant cette cession ; cela emporte l'obligation pour le requérant de restituer le véhicule et pour le vendeur celle de restituer le prix de vente.
En conséquence, il y aura lieu de prononcer la résolution de la vente, d’ordonner à la SAS GROUPE AUTOMOBILE DE [Localité 6] de procéder à la reprise du véhicule à ses frais, et à la SAS GROUPE AUTOMOBILE DE [Localité 6] à restituer à Monsieur [S] [H] et Madame [R] [H] la somme de 17.700 euros correspondant au prix de vente, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023.
Passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, le véhicule pourra être cédé pour destruction.
Sur les autres demandes financières
Monsieur et Madame [H] justifient du coût de l’expertise amiable, qu’il est inéquitable de laisser à leur charge. Le défendeur sera donc condamné à lui verser la somme de 828,34 euros au titre des frais de l’expertise amiable.
Monsieur et Madame [H] sollicitent par ailleurs l’indemnisation de leur préjudice de jouissance. L’expert a relevé que les désordres cosntatés sur le véhicule ne permettait pas de circuler dans des conditions normales de sécurité. Dès lors, les demandeurs ont été privé de l’usage de leur véhicule et ils subissent un préjudice de jouissance depuis le 25 mai 2023.
Au vu de ces éléments, il convient de leur allouer une somme de 4.500 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Sur les mesures de fin de jugement
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SAS GROUPE AUTOMOBILE DE [Localité 6] succombe à la procédure. Elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SAS GROUPE AUTOMOBILE DE [Localité 6], tenue aux dépens, sera condamnée à verser au demandeur la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de exécutoires de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu d’écarter la présente disposition.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 16 mai 2023 entre la SAS GROUPE AUTOMOBILE DE [Localité 6] et Monsieur [S] [H] et Madame [R] [H] relative au véhicule AUDI Q3 immatriculé [Immatriculation 7],
ORDONNE à la SAS GROUPE AUTOMOBILE DE [Localité 6] de procéder à la reprise du véhicule à ses frais,
DIT qu’en l’absence de reprise du véhicule par la SAS GROUPE AUTOMOBILE DE [Localité 6] à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, le véhicule pourra être cédé pour destruction,
CONDAMNE la SAS GROUPE AUTOMOBILE DE [Localité 6] à verser à Monsieur [S] [H] et Madame [R] [H] la somme de 17.700 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 20 juillet 2023, en remboursement du prix de vente,
CONDAMNE la SAS GROUPE AUTOMOBILE DE [Localité 6] à verser à Monsieur [S] [H] et Madame [R] [H] la somme de 828,34 euros au titre des frais d’expertise,
CONDAMNE la SAS GROUPE AUTOMOBILE DE [Localité 6] à verser à Monsieur [S] [H] et Madame [R] [H] la somme de 4.500 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
CONDAMNE la SAS GROUPE AUTOMOBILE DE [Localité 6] à verser à Monsieur [S] [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
CONDAMNE la SAS GROUPE AUTOMOBILE DE [Localité 6] aux entiers dépens,
AUTORISE Maître COHEN à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé le 16 septembre 2024, et signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY