Cour de cassation, 15 février 1994. 93-82.883
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.883
Date de décision :
15 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LOMBO Atete Beti, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 1992, qui a ordonné l'exécution en totalité d'une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'un travail d'intérêt général, prononcée pour rébellion par arrêt de cette même cour d'appel du 5 février 1991 ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, selon les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale, le pourvoi doit être formé par déclaration au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; qu'il s'agit là d'une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé, sauf impossibilité absolue ;
Attendu qu'en l'espèce, le demandeur s'est borné à adresser aux juges d'appel une lettre les informant de sa décision de se pourvoir en cassation ;
que, dès lors, le pourvoi qui n'a pas été déclaré dans les formes prescrites par la loi, n'est pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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