Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 11 Février 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00811 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJ5M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 DECEMBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE RODEZ
N° RG19/00101
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Bekens JOSEPH avocat de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Madame [O] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003328 du 30/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
S.A.R.L. [2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Charlotte VASSAL avocat de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE L'AVEYRON
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : M. [Z] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 NOVEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill're
Mme Frédérique BLANC, Conseill're
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 février 2018 Madame [O] [Y], salariée intérimaire au sein de la société [1], a été mise à disposition de la société [2] en qualité de manutentionnaire.
Les caractéristiques du poste visées au contrat sont : « alimenter machine en plaques vides puis aller en sortie machine pour mettre sur échelle les plaques de viennoiserie ' montage de cartons servant au conditionnement des viennoiseries ' palettisation des commandes ». Il est également mentionné « poste à risque : oui ».
Le 20 février 2018, Madame [O] [Y] a été victime d'un accident du travail.
La déclaration d'accident du travail comporte les mentions suivantes :
- date : 20/02/2018
- horaire de travail de la victime le jour de l'accident : 13h00 à 21h00
- heure : 19h00
- lieu de l'accident : entreprise [2] ' [Adresse 3]- [Localité 2].
- activités de la victime lors de l'accident : emballage de pains
- nature de l'accident : selon les dires de la victime, alors que Madame [O] [Y] était en train d'effectuer l'emballage de pain en carton à l'aide d'une machine, étant proche de la machine, son visage aurait été heurtée par cette dernière »
- objet dont le contact a blessé la victime : Machine
- siège des lésions : face
- nature des lésions : contusion.
La déclaration ne mentionnait aucune réserve et indiquait Monsieur [K] [F] comme témoin.
Le certificat médical initial établi par le service des urgences de l'hôpital de [Localité 4] le 20 février 2018 indiquait « traumatisme facial » et « fracture OPN hématome base du nez ».
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aveyron a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 14 juin 2019, Mme [O] [Y] a été déclarée consolidée de ses lésions, avec un taux d'IPP de 8%.
Le 21 février 2019, Madame [O] [Y] a saisi la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Après échec de la tentative de conciliation, elle a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable en lien avec son accident du travail du 20 février 2018.
Par jugement du 22 décembre 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez a statué notamment comme suit :
- Dit que l'accident du travail subi par Madame [O] [Y] le 20 février 2018 est dû à une faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, la SARL [2], et de la société [1] ;
- Dit que Madame [O] [Y] bénéficiera d'une majoration maximale de la rente à lui allouer et calculée conformément aux dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
- Dit qu'elle est fondée à solliciter l'indemnisation de son préjudice complémentaire,
- Ordonne, avant dire droit, une mesure médicale d'expertise judiciaire et désigné le Docteur [X] [S] demeurant [Adresse 5] à [Localité 5], avec la double mission suivante :
D'une part, la mission jusque-là habituelle, fondée sur l'article 452-3 du code de la sécurité sociale ; l'expert devant déterminer :
Le préjudice résultant des souffrances physiques
Le préjudice résultant des souffrances morales
Le préjudice esthétique
Le préjudice d'agrément
L'incidence ou la perte de la promotion professionnelle
D'autre part, la mission classique visée à la nomenclature DINTILHAC afin d'être certain que l'intégralité du préjudice subi par Madame [Y] sera bien indemnisée et pas seulement celui visé au Livre IV du code de la sécurité sociale.
- Condamne solidairement la Société [2] et la société [1] à payer à Madame [O] [Y] une provision de 2 000,00 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice définitif,
- Dit que le présent jugement est opposable à la CPAM de l'Aveyron,
- Condamne solidairement la Société [2] ainsi que la société [1] à payer à Madame [O] [Y] une indemnité de 2 000,00 euros, en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne solidairement les sociétés [2] et [1] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 10 février 2022, la société [1] a interjeté appel du jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 novembre 2025.
Suivant ses écritures soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [1] demande à la cour de :
À titre principal,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez en date du 22 décembre 2021 ;
Et statuant à nouveau,
Débouter Madame [O] [Y] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable.
À titre subsidiaire
Infirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez en date du 22 décembre 2021 en ce qu'il a :
'ordonné une mission d'expertise médicale basée sur la nomenclature Dintilhac ;
'donné pour mission à l'expert de se prononcer sur la date de consolidation de l'état de santé de Madame [O] [Y] ;
'condamné solidairement les société [1] et [2] au paiement d'une indemnité provisionnelle de 2.000 € au bénéfice de Madame [O] [Y] ;
'condamné solidairement les sociétés [1] et [2] au paiement d'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 de 2.000 € au bénéfice de Madame [O] [Y]
Et statuant à nouveau sur ces points,
1. Sur la demande d'expertise médicale judiciaire
Limiter la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices énumérés par l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi qu'à ceux qui ne sont pas couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par les dispositions du livre IV du Code de la Sécurité Sociale, à l'exclusion en tout état de cause du poste de perte de possibilité de promotion professionnelle et de la fixation de la date de consolidation ;
2. Sur la demande de provision
Réduire la somme sollicitée à de plus justes proportions ;
3. Sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens
Juger que le cas échéant, la somme allouée à ce titre devrait être réduite, et en tout état de cause, être mise à la charge de la société [2] ;
Limiter la condamnation aux seuls dépens engagés depuis le 1er janvier 2019,
Et y ajoutant,
4. Sur le capital représentatif de la majoration de rente
Juger que le taux de 8% définitivement opposable à l'employeur pourra servir de base au calcul du capital représentatif de la majoration de rente recouvrable par la CPAM ;
5. Sur le recours en garantie de la société [1] à l'encontre de la société [2]
Juger que la faute inexcusable a été commise par l'entremise de l'entreprise utilisatrice, la société [2], substituée dans la direction de la société [1] au sens de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1972 ;
Condamner, par application de l'article L. 241-5-1 du Code de la Sécurité Sociale, la société [2] à garantir la société [1] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses écritures déposées sur RPVA le 17 novembre 2025 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Madame [O] [Y] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez en date du 22 décembre 2021 ;
- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouter la SARL [2] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner solidairement les sociétés [2] et [1] à lui payer la somme de 2.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi aux entiers dépens d'instance.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [2] demande à la cour de :
- Recevoir la société [2] recevable et bien fondée en ses écritures ;
À titre principal,
- Infirmer le jugement rendu par le Pôle social de Rodez en toutes ses dispositions ;
En conséquence, statuant à nouveau,
- Déclarer que Madame [Y] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable qu'elle invoque ;
- Déclarer que la société [2] n'a commis aucune faute inexcusable ;
- En conséquence, débouter Madame [Y] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur et de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
- Débouter la CPAM et la société [1] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
À titre subsidiaire
- Confirmer le jugement par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez en date du 22 décembre 2021 en ce qu'il a jugé que la responsabilité de l'accident survenu à Madame [Y] était partagée entre la société [2] et la société [1] ;
- Infirmer le même jugement en ce qu'il a confié double mission à l'expert médical ;
En conséquence, statuant à nouveau,
- Exclure de la mission confiée à l'expert l'évaluation des préjudices selon la nomenclature Dintilhac ;
- Exclure de la mission confiée à l'expert l'évaluation des pertes de chances de promotion professionnelle ;
- Limiter la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices énumérés par l'article L452-3 du Code de la sécurité sociale, ainsi qu'à ceux qui ne sont pas couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale
En tout état de cause,
- Déclarer que le recours de l'organisme de sécurité sociale au titre de la majoration de rentre ne s'appliquera que dans la limite du taux d'IPP opposable à l'employeur ;
- Débouter Madame [Y] de sa demande au titre de l'article 700 ;
- Débouter Madame [Y] de sa demande au titre des dépens.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l'audience par son représentant muni d'un pouvoir régulier, la CPAM de l'Aveyron demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la cour quant à la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l'employeur ainsi en ce qui concerne les réparations complémentaires visées aux articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale,
- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, condamner l'employeur à rembourser à la caisse , conformément aux dispositions de l'article L452-3 précité, la majoration de la rente, les éventuelles provisions, et les préjudices personnels alloués à la victime,
- limiter l'éventuelle mission de l'expert aux postes de préjudices visés à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale et mettre les frais à la charge de l'employeur,
- rejeter toute demande éventuelle de condamnation à l'encontre de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- mettre les entiers dépens à la charge de la partie perdante.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
La SAS [1] soutient que Madame [Y] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une faute inexcusable. Elle considère que le seul témoignage de Madame [J] [T] n'est corroboré par aucune pièce ni aucun élément objectif. Elle estime que la salariée ne peut s'appuyer sur les conclusions de la DIRRECTE pour invoquer une défectuosité de la machine, la conscience du danger devant s'apprécier avant la survenance de l'accident. Elle estime également que les circonstances de l'accident sont indéterminées et rappelle qu'en tout état de cause, la salariée avait été formée et munie des équipements de protection nécessaires.
La SARL [2] réfute toute faute inexcusable de sa part en rejetant l'attestation de Madame [D] [T] selon laquelle la SAS [1] aurait été prévenue des conditions de travail imposées. En outre, elle invoque que Madame [Y] a reçu une information et des instructions claires quant à son poste par l'intermédiaire de Madame [E] [C] référente de la salariée. Elle conteste le fait que la machine soit dépourvue de protections et que la salariée était soumise à une cadence comportant des risques.
Madame [O] [Y] rappelle qu'alors qu'elle était affectée au poste de conditionnement impliquant la récupération des pains congelés sur un tapis roulant et la mise dans des cartons sur lesquels elle devait apposer des pochettes d'emballage puis fermer manuellement les rabats avant de pousser les cartons à l'intérieur de la machine afin que cette dernière les scotche, le bras à air comprimé de cette machine à scotcher a heurté son nez. Elle explique son accident par le fait que le bras à air comprimé n'était pourvu d'aucune protection de sorte que l'entreprise utilisatrice a manqué à son obligation élémentaire de sécurité, ce que confirme le rapport de la DIRRECTE relevant la non-conformité de la machine qui a d'ailleurs été retirée de l'atelier depuis. Elle conteste le témoignage de Madame [C]. Elle considère que la société [2] entreprise utilisatrice avait parfaitement conscience du danger et n'a pas pris les mesures adaptées. Elle précise également qu'elle n'a jamais été formée à l'utilisation de la machine sur laquelle elle intervenait depuis seulement deux jours
S'agissant de l'accident du travail, il ressort de la déclaration de l'accident du travail, du témoignage de Madame [J] [T] et du rapport de l'inspection du travail (DIRECCTE) que les circonstances sont parfaitement déterminées s'agissant de :
« Description des circonstances de l'accident :
La salariée était occupée à conditionner des baguettes de pain qu'elle mettait à l'intérieur de cartons, puis à procéder à leur fermeture au moyen de ruban adhésif, ceci avec une machine dénommée « enrubanneuse » de marque SIAT, Type SM11, fabriquée, en 1997.
Le travail de Madame [Y] consistait à attraper des cartons mis à plat, à les déplier, à les poser sur un tapis, puis; une fois mis en forme, à attraper une poche plastique qu'elle positionnait dans chaque carton. Ensuite, la salariée attrapait des baguettes qui arrivaient d'une autre machine, située perpendiculairement à l'enrubanneuse, et les posait à l'intérieur des cartons. Elle repliait ensuite la poche plastique pour protéger les pains, et accompagnait chaque carton sur la ligne de convoyage afin qu'il soit fermé par l'enrubanneuse.
Cette machine permet de fermer les cartons automatiquement au moyen de ruban adhésif. Le carton arrive sur la ligne de remplissage avec les rabats supérieurs ouverts. L'opérateur, qui l'a donc préalablement rempli, doit le pousser pour qu'il entre dans la machine. Le ferme-rabat pneumatique postérieur plie le premier rabat frontal qui est pris par les courroies. La camme un détecteur qui permet l'activation du ferme-rabat, pressée par le carton, actionne ce ferme-rabat pneumatique postérieur qui plie le second rabat frontal. Puis, les ferme-rabats latéraux plient dans le même temps les deux rabats latéraux du carton. Les rouleaux de pression maintiennent les rabats fermés. Enfin, les unités d'enrubannage déposent le ruban adhésif sur le carton. Dès que le carton s'avance et que, de fait, il ne maintient plus la pression sur la camme, le ferme-rabat pneumatique postérieur se soulève instantanément C'est précisément à ce moment que la victime, qui était encore engagée dans la partie automatisée, pour accompagner le carton, a été percutée au visage par le ferme-rabat pneumatique postérieur. » (rapport de l'inspection du travail)
Il est constant que l'accident s'est produit le lendemain de l'embauche de la salariée, et que son contrat de travail prévoit expressément qu'elle va occuper un poste à risque. Dès lors, en application de l'article L4154-2 du code du travail, Madame [O] [Y] devait bénéficier d'une formation renforcée à la sécurité.
Pour démontrer qu'elle a satisfait à cette obligation, la société [2] produit uniquement l'attestation de Madame [E] [C] selon laquelle elle indique avoir donné les consignes de sécurité à Madame [O] [Y] et à Madame [U] [J] [T] le 19 février 2018 en prise de poste. Cependant, aucune pièce versée ne vient préciser le contenu détaillé de cette formation ainsi que sa durée. Au surplus, la société [2] ne justifie pas avoir consulté le CSE sur « le programme et les modalités pratiques de la formation renforcée des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers, prévue à l'article L. 4142-2 ainsi que sur les conditions d'accueil de ces salariés à ces postes » tel que prévu à l'article L4143-1 du code du travail.
S'agissant de la machine sur laquelle est survenue l'accident, L'employeur ne peut écarter la portée du constat de non-conformité relevé par la DIRECCTE s'agissant de l'absence de protection suffisante pour accéder aux parties mobiles de la machine, au motif que celui-ci serait postérieur à l'accident. La non-conformité constatée après l'accident établit que la machine était déjà non conforme au moment de l'accident, et donc que le danger préexistait.
La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée en ce que :
- L'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger résultant de l'utilisation d'une machine dont le bras à air comprimé était dépourvu de protection, exposant les opérateurs à un risque de heurt
- L'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la salariée de ce danger, en s'abstenant notamment de :
Équiper la machine d'une protection adaptée
Former spécifiquement la salariée à l'utilisation de cet équipement dangereux
Évaluer correctement les risques liés à ce poste de travail
Ces manquements sont à l'origine directe de l'accident ayant causé les lésions subies par Madame [O] [Y].
En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Pour l'employeur
Sur la demande de l'entreprise de travail temporaire d'être garantie par l'entreprise utilisatrice la société [2] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'il vient d'être démontré, cette entreprise a commis des manquements relatifs à la formation renforcée à la sécurité et à la mise à disposition d'une machine non conforme de sorte qu'elle devra garantir la SAS [1] des conséquences financières de la faute inexcusable.
S'agissant de l'assiette du recours, pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à disposition d'entreprises utilisatrices par des sociétés de travail temporaire, l'article L.241-5-1 du code de la sécurité sociale, prévoit une répartition du coût de l'accident entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice et précise que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente en fonction des données de l'espèce.
L'article R242-6-1 du code de la sécurité sociale prévoit les conditions de la répartition des cotisations entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice avec la précision avec la circonstance que le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 10%.
En application de l'article L412-6 du code de la sécurité sociale, l'entreprise de travail temporaire dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice auteur de la faute inexcusable.
Le coût de l'accident du travail s'entend exclusivement du capital versé aux ayants droit en cas d'accident mortel et du capital représentatif de la rente servie à la victime, peu important la reconnaissance de la faute inexcusable (civile 2ième 10 juillet 2014 n°13-23335).
L'article R.242-6-1 du code de la sécurité sociale est donc étranger à l'action récursoire ayant pour objet le remboursement par l'entreprise utilisatrice, de la majoration de rente et des indemnités complémentaires servies à la victime en cas de la faute inexcusable.
Il résulte de ces dispositions que le recours subrogatoire de l'entreprise de travail temporaire à l'égard de l'entreprise utilisatrice:
* concernant la répartition des cotisations d'accident du travail/maladie professionnelle, est cantonné aux seules dépenses visées par l'article R.242-6-1 précité, même si l'accident est dû à la seule faute inexcusable de cette dernière,
* concernant la majoration de la rente et les indemnités complémentaires, c'est à dire les conséquences financières de la faute inexcusable, n'est pas limité et peut être intégral.
L'entreprise de travail temporaire ne peut donc demander à être relevée et garantie de l'intégralité des conséquences financières de l'accident.
Il est constant que dans les relations Caisse-Employeur seul le taux d'IPP de 8% est opposable.
Ainsi, la société [2] n'est pas tenue de garantir l'entreprise de travail temporaire sur le coût de l'accident du travail.
De même, la demande de garantie, relative aux frais irrépétibles, sera rejetée, ces frais n'étant que la conséquence de l'action du salarié au regard du manquement de l'entreprise utilisatrice dans l'utilisation du travail temporaire. Le jugement dont appel ayant condamné les deux sociétés sera confirmé.
Pour le salarié
Le jugement dont appel ayant ordonné la majoration de la rente et ayant accordé une provision de 2000€ sera confirmé, les pièces médicales produites justifiant ce quantum.
Sur la mission d'expertise, subsidiairement, la SAS [1] demande à ce que la mission de l'expert soit limitée à l'évaluation des préjudices énumérés par l'article L452-3 du code de la sécurité sociale et le cas échéant aux préjudices non couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par le livre IV de la code de la sécurité sociale, à l'exclusion en tout état de cause du poste de perte de possibilité de promotion professionnelle et de la fixation de la date de consolidation.
Selon l'interprétation du Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts.
Il s'ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l'employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l'objet d'une indemnisation dans les conditions du droit commun.
Par ailleurs, il est constant que la date de consolidation fixée au 14 juin 2019 n'a pas fait l'objet de contestation de la part du salarié ni de l'employeur de sorte qu'elle ne peut donner lieu à examen par l'expert.
Il convient donc de réformer le jugement dont appel sur la mission d'expertise.
Sur les frais et dépens
La SAS [1] succombant à l'instance assumera les entiers dépens et devra verser à Madame [O] [Y] la somme de 2000€ et à la société [2] la somme de 2000€.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du 22 décembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Rodez sauf en ce qui concerne la mission d'expertise,
Statuant à nouveau sur ce chef,
DIT que l'expert le Dr [X] [S] aura pour mission de
- convoquer les parties et leurs conseils ;
- se faire communiquer et prendre connaissance du dossier médical et de l'ensemble des documents médicaux qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, concernant Madame [O] [Y]
- procéder à l'examen de Madame [O] [Y] et recueillir ses doléances ;
- décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé avant et après la survenance de l'accident du 20 février 2018, les lésions occasionnées par cet accident et l'ensemble des soins qui ont dû être prodigués ;
- décrire précisément les lésions dont la victime reste atteinte ;
- préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
- les souffrances endurées temporaires avant consolidation dans une échelle de 1 à 7 ;
-le préjudice d'agrément, en indiquant, notamment à la vue des justificatifs produits, si l'appelant est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, et en distinguant les préjudices temporaires et définitifs ;
- la perte de chance de promotion professionnelle, en indiquant s'il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles ;
-le préjudice esthétique ;
- préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
-le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles l'appelant a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affecté d'une incapacité fonctionnelle totale ou partielle ;
-le déficit fonctionnel permanent ;
-le préjudice sexuel ;
-le préjudice d'établissement ;
-l'assistance par tierce personne avant consolidation, en indiquant le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer des démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne ;
-les préjudices permanents exceptionnels s'il y a lieu.
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne.
DIT que l'expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai raisonnable qu'il aura imparti, avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat du greffe du tribunal judiciaire dans les trois mois du jour où il aura été saisi de sa mission.
DIT que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron,
Y ajoutant,
DIT que la SAS [1] devra rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault toutes les sommes allouées qu'elle sera éventuellement amenée à verser,
CONDAMNE la société [2] à garantir la SAS [1], des conséquences financières de l'indemnisation de la victime résultant de la reconnaissance d'une faute inexcusable,
DIT que s'agissant du cout de l'accident du travail, la société [2] n'est pas tenue de garantir la SAS [1],
CONDAMNE la SAS [1] à payer à Madame [O] [Y] la somme de 1000€,
CONDAMNE la société [2] à payer à Madame [O] [Y] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président