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Cour de cassation, 24 mars 2020. 19-85.331

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-85.331

Date de décision :

24 mars 2020

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Texte intégral

N° U 19-85.331 F-D N° 349 CK 24 MARS 2020 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 MARS 2020 L'officier du ministère public près le tribunal de police de Besançon a formé un pourvoi contre le jugement de ladite juridiction en date du 9 juillet 2019 qui dans la procédure suivie contre M. K... V... du chef de contraventions au code de la route a déclaré l'action publique éteinte par prescription. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 31 août 2016, le conducteur d'un véhicule présentant un permis de conduire au nom de M. V..., a fait l'objet d'une verbalisation pour excès de vitesse, non présentation du certificat d'immatriculation du véhicule et défaut de contrôle technique. 3. Le titre exécutoire des amendes forfaitaires majorées correspondant à ces infractions a été émis le 30 mai 2017. 4. Après que M. V... a exposé, dans un courrier adressé au centre des finances publiques, qu'il n'était pas l'auteur des infractions, l'officier du ministère public, par lettre du 21 septembre 2017, l'a invité à payer les amendes. 5. À la suite de la réception d'un courrier de réclamation au nom de M. V... le 1er mars 2019, l'officier du ministère public a annulé le titre exécutoire le 5 mars 2019 et a ordonné des investigations complémentaires. 6. M. V... a finalement été cité par acte d'huissier de justice en date du 26 juin 2019 à comparaître à l'audience du tribunal de police des chefs susvisés. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen est pris de la violation des articles 7, 9, 530, 530-1 et 591 du code de procédure pénale. 8. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré éteinte l'action publique par l'effet de la prescription, alors qu'en matière de contravention donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée, il suffit, pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise que le délai soit interrompu par un titre exécutoire qui fait courir la prescription de la peine puis, après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant le nouveau délai de prescription de l'action publique. Réponse de la Cour Vu l'article 530 du code de procédure pénale : 9. En matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée prévue par l'article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, il suffit, pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, puis, après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l'expiration du nouveau délai de prescription de l'action publique ouvert à la suite de cette réclamation. 10. Pour déclarer l'action publique éteinte par l'effet de la prescription, le jugement énonce qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu entre le courrier de l'officier du ministère public adressé à M. V... le 21 septembre 2017 l'invitant à payer les amendes et la réclamation de l'intéressé début 2019. 11. En statuant ainsi, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 12. En effet, le titre exécutoire des amendes forfaitaires majorées, délivré le 30 mai 2017, a interrompu le délai de prescription de l'action publique et la réclamation au nom de M. V... reçue le 1er mars 2019 a entraîné l'annulation de ce titre exécutoire conformément aux dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale, ainsi que la reprise de l'enquête par soit-transmis du 5 mars 2019 et celle des poursuites par la citation du prévenu en date du 26 juin 2019 avant l'expiration du nouveau délai de prescription de l'action publique ouvert à la suite de la réclamation. 13. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Besançon, en date du 9 juillet 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Besançon, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Besançon et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars deux mille vingt.

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